CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15/06/2020, 17VE02856, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CAMENEN
Judgement Number17VE02856
Date15 juin 2020
Record NumberCETATEXT000042013382
CounselCABINET JORION AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 villa du Roule à Neuilly-sur-Seine a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre de recettes n° 004708 du 4 septembre 2015 émis par la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 29 033,91 euros, et de mettre à la charge de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1511113 du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce titre de recettes, déchargé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 villa du Roule à Neuilly-sur-Seine de l'obligation de payer la somme de 29 033,91 euros, et mis à la charge de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 septembre 2017 et le 23 novembre 2017, la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 villa du Roule à Neuilly-sur-Seine ;

3° de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 villa du Roule à Neuilly-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que la minute n'a pas été signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est entaché d'une contradiction de motifs ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, commis des erreurs dans la qualification juridique des faits, ainsi que des erreurs de droit ;
- le titre de recettes litigieux respecte les dispositions de l'article L. 1617 du code général des collectivités territoriales, dès lors, d'une part, qu'il comporte le nom et la qualité de l'ordonnateur et, d'autre part, que le bordereau de ce titre comporte le nom et la signature de l'ordonnateur, à savoir Mme F... G..., adjointe au maire ;
- ce titre, qui indique les bases de la liquidation, est suffisamment motivé ; il mentionne notamment le rapport d'expertise du 6 décembre 2013 dont le syndicat a eu connaissance, et dont il ressort que la somme de 29 033,91 euros correspond aux travaux d'assèchement de l'appartement de Mme H..., pris en charge par la commune ;
- la créance est certaine, dès lors que les désordres qui ont affecté l'appartement de Mme H... ne sont pas imputables aux travaux de réhabilitation de l'ensemble immobilier situé 62 à 70 avenue du Roule, mais à des remontées capillaires anciennes qui n'ont été traitées ni par l'intéressée, ni par le syndicat des copropriétaires ; à cet égard, la responsabilité quasi-délictuelle du syndicat est engagée.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code...

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