CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 04/04/2019, 16VE03906, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DOUMERGUE
Judgement Number16VE03906
Record NumberCETATEXT000038350998
Date04 avril 2019
CounselSELARL CAMPBELL-PHILLIPPART-LAIGO & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public coréen NATIONAL PENSION SERVICE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur ses dividendes de source française, au titre de l'année 2013, soit la somme de 2 455 432,81 euros.

Par un jugement n° 1500124 du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2016, 10 juillet 2017, 17 mai, 10 juillet et 30 octobre 2018, l'établissement public coréen NATIONAL PENSION SERVICE, représenté par Me Philippart, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur ses dividendes de source française, au titre de l'année 2013 ;

3° de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de plusieurs questions préjudicielles relatives à la discrimination dont il fait l'objet en méconnaissance des articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- étant un établissement public d'assistance en charge du régime général d'assurance vieillesse coréen, il est dans une situation comparable à celle de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ou du fonds de réserve pour les retraites (FRR) au regard des dividendes de source française qu'il perçoit ; il est en effet en charge du régime général obligatoire de retraite des salariés du secteur privé ; il est administré par un conseil d'administration, ne distribue aucune dividende et est soumis au contrôle étroit du ministre de la santé et de l'assistance publique ; son activité est donc comparable à celle de la CNAV ;
- or la CNAV est un établissement public d'assistance non assujetti à l'impôt sur les sociétés visé aux articles 206-1, 206-5 et 219 bis du code général des impôts ;
- la CNAV est d'ailleurs reconnue par la doctrine administrative BOI-IF-TBF-10-50-10 comme un établissement d'assistance, et à ce titre elle serait aussi non imposable à l'impôt sur les sociétés ;
- le FRR est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ;
- étant dans une situation comparable à la CNAV et au FRR, qu'il s'agisse de ses missions ou de son organisation interne, il a subi, du fait de l'imposition en cause, une discrimination au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
- ce traitement discriminatoire est contraire aux stipulations de la convention fiscale franco-coréenne du 19 juin 1979, qui s'applique à lui en qualité d'établissement résidant en Corée du Sud ;
- ce traitement discriminatoire est aussi contraire au principe de libre circulation des capitaux prévu par l'article 63 du TFUE, dès lors que n'étant pas soumis à l'impôt sur les sociétés en Corée, il ne peut bénéficier des stipulations de l'article 23 de la convention franco-coréenne, destinée à éliminer les doubles impositions ;
- à titre subsidiaire, sa situation est discriminatoire au regard de celle prévalant pour des établissements publics tels que l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ou l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) qui ne supportent aucune imposition en France sur les dividendes de source française qu'ils perçoivent, du fait de la constitution de fonds communs de placement ; enfin, les fonds placés en réserve par un établissement public de retraite afin de garantir les engagements souscrits à l'égard des cotisants, dès lors que ces recettes...

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