CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 06/02/2014, 11VE01848, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Date06 février 2014
Judgement Number11VE01848
Record NumberCETATEXT000029040416
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Douvier, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0907034 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002, et des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre de l'année 2002 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- l'article 167 bis du code général des impôts n'est pas conforme aux stipulations de l'accord sur la libre circulation des personnes conclu entre l'Union européenne et la Suisse ; ces stipulations confèrent une liberté d'établissement équivalente à celle prévue par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts ne sont pas proportionnées à l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale qu'elles poursuivent, dès lors que l'administration aurait pu atteindre ce but par d'autres biais ; les réserves prévues par l'article 21 de l'accord sur la libre circulation des personnes sont inapplicables ;
- les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts ne sont pas conformes aux stipulations de la convention franco-suisse ; le fait générateur du report d'imposition se situe au moment de la cession effective des titres ; ces dispositions créent une double imposition juridique à laquelle la convention franco-suisse vise à remédier ;
- à titre subsidiaire, l'article 15.5 de la convention franco-suisse s'oppose à la taxation en France d'une plus-value latente ; il est devenu résident fiscal suisse dès le jour du transfert de son domicile ;
- le tribunal a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en estimant qu'il ne justifiait pas que sa méthode était plus pertinente que celle utilisée par l'administration ;
- la période de référence retenue par l'expert permet de prendre en compte les variations du cours de bourse, l'administration ne justifie pas quant à elle les raisons du recours à une période de référence différente, alors même qu'elle s'appuie sur la même méthodologie que celle retenue par l'expert ; la déclaration de transfert de domicile devait nécessairement être déposée à l'avance, pour tenir compte des délais nécessaires à l'expert pour pouvoir évaluer les titres ;
- le recours par l'administration à une période de trois mois n'est pas justifié, les raisons qui ont conduit l'expert à retenir une telle période ne sont plus pertinentes si la période de référence change ; l'administration n'explique pas davantage la valeur de 26 % retenue au... ; de la même manière, l'administration ne saurait se retrancher derrière la circonstance que l'expert avait retenu une valeur de décote identique ;
- le tribunal a écarté les éléments de preuve qu'il apportait en s'appuyant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, alors qu'il n'a jamais entendu s'en prévaloir ; aucune doctrine opposable n'existe d'ailleurs en ce qui concerne l'évaluation des titres non cotés ;
- dès lors que les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts ne sont pas conformes aux stipulations de la convention franco-suisse et de l'accord sur la libre circulation des personnes, il y a lieu de lui accorder également la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales ;
- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que la doctrine, opposable en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne permettait pas de taxer les contributions sociales ; il a ainsi entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
- la doctrine administrative énumère de manière limitative les catégories de plus-values assujetties aux prélèvements sociaux, et ne cite pas les plus-values latentes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels n° 1 et 4 ;

Vu la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 ;

Vu l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :
- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Douvier, pour M.A... ;


1. Considérant que M. A...a transféré son domicile fiscal en Suisse le 7 juin 2002 et a déclaré notamment, conformément aux dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts, une plus-value latente constatée sur des titres qu'il détenait dans la SA SAIP, pour laquelle il a demandé et obtenu le bénéfice du sursis de paiement prévu au II du même article ; qu'à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre de l'année 2002, l'administration a rehaussé le montant de la plus-value ainsi déclarée et a mis à sa charge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales, assortis de pénalités ; que le requérant relève appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans son mémoire en réplique devant les premiers juges, M. A... se prévalait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives 5 L-4-97 et 5 L-5-97 du 26 mai 1997 et soutenait qu'il ne pouvait être assujetti aux contributions sociales ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que le requérant n'était pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des instructions susmentionnées, dès lors qu'elles n'excluaient pas l'assujettissement à ces contributions des plus-values imposables en application de l'article 167 bis du code général des impôts ; que les premiers juges ont ainsi répondu au moyen de M.A..., par un jugement...

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