CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19/06/2014, 13VE00785, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LUBEN |
Record Number | CETATEXT000029191379 |
Judgement Number | 13VE00785 |
Date | 19 juin 2014 |
Counsel | SELARL GAIA |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS, dont le siège social est 33 rue Chevrins à Gennevilliers (92230), par Me Peru, avocat ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0904518 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 28 mars 2009 par laquelle le directeur général de l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS a radié des cadres M. B...C... ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que M. C...ne pouvait être regardé comme ayant rompu tout lien avec le service, dès lors que celui-ci n'a pas repris son service ni n'a manifesté son intention de le reprendre avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ;
- le certificat médical produit par M. C...ne concerne qu'une partie de la période durant laquelle il n'a pas assuré ses fonctions ;
- M. C...n'a jamais communiqué à l'office les attestations de ses proches qui faisaient état d'un syndrome dépressif ; ces attestations ont été rédigées postérieurement à la décision de radiation ; le tribunal administratif ne pouvait donc annuler cette décision en estimant que M. C...avait fait connaître à l'office les raisons qui l'empêchaient de reprendre son poste ;
- le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur le fait que l'office n'avait pas contesté le certificat médical produit par M. C...dès lors que celui-ci n'a transmis ce certificat que le 6 avril 2009 et que l'office ne disposait d'aucun élément permettant de connaître l'état de santé de M.C... ;
- contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, aucun texte n'impose à l'administration de diligenter une expertise médicale à la suite de la réception d'un arrêt de travail ;
............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique...
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que M. C...ne pouvait être regardé comme ayant rompu tout lien avec le service, dès lors que celui-ci n'a pas repris son service ni n'a manifesté son intention de le reprendre avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ;
- le certificat médical produit par M. C...ne concerne qu'une partie de la période durant laquelle il n'a pas assuré ses fonctions ;
- M. C...n'a jamais communiqué à l'office les attestations de ses proches qui faisaient état d'un syndrome dépressif ; ces attestations ont été rédigées postérieurement à la décision de radiation ; le tribunal administratif ne pouvait donc annuler cette décision en estimant que M. C...avait fait connaître à l'office les raisons qui l'empêchaient de reprendre son poste ;
- le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur le fait que l'office n'avait pas contesté le certificat médical produit par M. C...dès lors que celui-ci n'a transmis ce certificat que le 6 avril 2009 et que l'office ne disposait d'aucun élément permettant de connaître l'état de santé de M.C... ;
- contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, aucun texte n'impose à l'administration de diligenter une expertise médicale à la suite de la réception d'un arrêt de travail ;
............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique...
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