CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 30/11/2017, 15VE02791, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme DOUMERGUE |
Date | 30 novembre 2017 |
Judgement Number | 15VE02791 |
Record Number | CETATEXT000036127989 |
Counsel | SCP GABORIT - RUCKER - SAVIGNAT - VALENT |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Commerce et Patrimoine a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision prise le 5 septembre 2014 par le maire de la COMMUNE DU RAINCY de préempter un bien, sis 5 allée Théophile Binet, dans cette commune.
Par un jugement n° 1409551 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 août 2015 et le 8 mars 2016, la COMMUNE DU RAINCY, représentée par la SCP Gaborit-Rücker-Savignat et associés, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de la SCI Commerce et Patrimoine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI Commerce et Patrimoine n'était pas recevable pour agir contre la décision de préemption faute de qualité de son gérant pour ester en justice, la délibération d'assemblée générale postérieure à la requête n'ayant pas pour effet de régulariser cette dernière ;
- la décision de préemption est suffisamment motivée en ce qu'elle mentionne son objet et précise le projet d'aménagement ;
- elle menait à la date de la décision une politique de réaménagement et de revitalisation, le projet entrant dans les critères de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI BP Mixte a signé une promesse de vente avec la SCI Commerce et Patrimoine, sur un immeuble, qui était auparavant un bureau de Poste, situé 5 allée Théophile Binet dans la commune du Raincy ; que la SCI Commerce et Patrimoine a adressé à la COMMUNE DU RAINCY une déclaration d'intention d'aliéner ce bien le 10 juillet 2014 ; qu'ayant reçu cette déclaration d'intention d'aliéner, le maire de la COMMUNE DU RAINCY a exercé son droit de préemption, par une décision du 5 septembre 2014 ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 30 juin 2015, sur recours de...
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Commerce et Patrimoine a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision prise le 5 septembre 2014 par le maire de la COMMUNE DU RAINCY de préempter un bien, sis 5 allée Théophile Binet, dans cette commune.
Par un jugement n° 1409551 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 août 2015 et le 8 mars 2016, la COMMUNE DU RAINCY, représentée par la SCP Gaborit-Rücker-Savignat et associés, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de la SCI Commerce et Patrimoine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI Commerce et Patrimoine n'était pas recevable pour agir contre la décision de préemption faute de qualité de son gérant pour ester en justice, la délibération d'assemblée générale postérieure à la requête n'ayant pas pour effet de régulariser cette dernière ;
- la décision de préemption est suffisamment motivée en ce qu'elle mentionne son objet et précise le projet d'aménagement ;
- elle menait à la date de la décision une politique de réaménagement et de revitalisation, le projet entrant dans les critères de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI BP Mixte a signé une promesse de vente avec la SCI Commerce et Patrimoine, sur un immeuble, qui était auparavant un bureau de Poste, situé 5 allée Théophile Binet dans la commune du Raincy ; que la SCI Commerce et Patrimoine a adressé à la COMMUNE DU RAINCY une déclaration d'intention d'aliéner ce bien le 10 juillet 2014 ; qu'ayant reçu cette déclaration d'intention d'aliéner, le maire de la COMMUNE DU RAINCY a exercé son droit de préemption, par une décision du 5 septembre 2014 ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 30 juin 2015, sur recours de...
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