CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 13/02/2020, 19VE00129, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BESSON-LEDEY |
Judgement Number | 19VE00129 |
Record Number | CETATEXT000041602898 |
Date | 13 février 2020 |
Counsel | SELAS ADMINIS AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles :
1° d'annuler la décision du 4 avril 2016 par laquelle le maire de Saint-Cyr-l'Ecole d'une part, l'a informée qu'en l'absence de reprise de ses fonctions, un dossier de retraite pour invalidité serait constitué et d'autre part, a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % ;
2° d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le maire de Saint-Cyr-l'Ecole a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Par un jugement nos 1603405, 1603535 et 1702249 du 12 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 4 avril 2016 en tant que le maire de Saint-Cyr-l'Ecole a informé Mme D... qu'en l'absence de reprise de ses fonctions, un dossier de retraite pour invalidité serait constitué, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, Mme D..., représentée par Me Adeline-Delvolvé, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2° de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, le cas échéant, les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision du 4 avril 2016 fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- l'arrêté du 9 mars 2017 portant radiation des cadres est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur d'appréciation.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me C..., pour la commune de Saint-
Cyr-l'Ecole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... D..., adjoint administratif de 2ème classe, affectée à la commune de...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles :
1° d'annuler la décision du 4 avril 2016 par laquelle le maire de Saint-Cyr-l'Ecole d'une part, l'a informée qu'en l'absence de reprise de ses fonctions, un dossier de retraite pour invalidité serait constitué et d'autre part, a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % ;
2° d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le maire de Saint-Cyr-l'Ecole a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Par un jugement nos 1603405, 1603535 et 1702249 du 12 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 4 avril 2016 en tant que le maire de Saint-Cyr-l'Ecole a informé Mme D... qu'en l'absence de reprise de ses fonctions, un dossier de retraite pour invalidité serait constitué, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, Mme D..., représentée par Me Adeline-Delvolvé, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2° de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, le cas échéant, les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision du 4 avril 2016 fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- l'arrêté du 9 mars 2017 portant radiation des cadres est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur d'appréciation.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me C..., pour la commune de Saint-
Cyr-l'Ecole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... D..., adjoint administratif de 2ème classe, affectée à la commune de...
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