CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/05/2021, 19VE03004, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALBERTINI
Judgement Number19VE03004
Record NumberCETATEXT000043511405
Date12 mai 2021
CounselSELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de réformer la décision du 14 mars 2018 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) lui a proposé l'indemnisation des préjudices consécutifs à sa contamination par le virus de l'hépatite C, d'ordonner une expertise médicale afin de se prononcer sur l'étendue de ses préjudices, de lui allouer une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1803639 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2019 et le 14 novembre 2019, M. A..., représenté par Me Boyer, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices subis dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise avant-dire droit ;

3°) d'ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste en hépatologie aux fins d'évaluer les préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et conformément à la nomenclature Dintilhac ;

4°) à titre subsidiaire, si une expertise n'était pas ordonnée, d'ordonner la réouverture des débats ;

5°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il ne conteste pas le rejet par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de sa demande relative aux conséquences de sa contamination par le virus de l'hépatite B qui a disparu dans les résultats d'examens sérologiques réalisés à partir de 2008 ;
- l'expertise est utile ; c'est à tort que le juge a cru devoir lui imposer de rapporter une preuve impossible par une analyse médico-légale précise de ses propres préjudices, qu'il n'est pas en mesure de réaliser ; l'Office ne peut pas procéder à l'évaluation sans expertise préalable, du fait de l'évidente complexité du dossier.
- le refus de diligenter une expertise méconnait les principes...

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