CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 22/11/2018, 17VE00100, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Judgement Number17VE00100
Record NumberCETATEXT000037637920
Date22 novembre 2018
CounselSELAS CS AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes, à hauteur des sommes respectives de
75 850 euros et 232 337 euros et à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions par la prise en compte des sommes respectives de 10 274,33 euros et de 21 052,84 euros au titre des charges déductibles pour les années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1523426 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier 2017 et 29 juin 2018,
M.A..., représenté par Me Seguin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..................................................................................................................

Vu les pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus en 2009 et 2010. L'administration a également procédé à la vérification de comptabilité de son activité de joueur de poker pour les années 2003 à 2010. A l'issue de ces contrôles, elle a évalué d'office, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 68 du même livre, les revenus tirés par l'intéressé de cette dernière activité au titre des années 2009 et 2010, qu'elle a regardés comme des bénéfices non commerciaux taxables sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts. En application des dispositions du a) du 1° du 7 de l'article 158 du même code, ces revenus d'un montant de 91 130 euros en 2009 et 255 476 euros en 2010, ont été majorés de 25 % faute pour l'intéressé d'avoir adhéré à un centre de gestion agréé. L'administration a également appliqué à M. A...la pénalité de 80% pour activité occulte prévue par le c) du 1. de l'article 1728 du code général des impôts. M. A...relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de cette rectification.

Sur le principe de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". Si...

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