CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 22/03/2018, 16VE01456, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Judgement Number16VE01456
Record NumberCETATEXT000036787594
Date22 mars 2018
CounselDE PARDIEU BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I.
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA NATIXIS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels d'impôts sur les sociétés, intérêts de retard et majorations mis à sa charge au titre des exercices clos en 2006 et 2007 à hauteur des sommes globales respectives de 15 805 979 euros et 2 447 615 euros.

Par un jugement n° 1410425 du 17 mars 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrée les 14 mai 2016 et 4 mai 2017, la SA NATIXIS, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA NATIXIS soutient que les opérations en cause ne constituent pas un abus de droit en l'absence de toute fictivité juridique et de toute fictivité économique dès lors que ces opérations répondent à des motivations financières et visent à assurer un refinancement ; qu'en outre, il n'a pas été fait application de dispositifs fiscaux en contrariété avec l'esprit du législateur.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...substituant MeB..., pour la SA NATIXIS.

1. Considérant que la SA Ixis corporate et investment Bank devenue la SA NATIXIS a fait l'objet de deux procédures de contrôle sur pièces diligentées par la 27ème brigade de la Direction des Vérifications Nationales et Internationales (DVNI) ; qu'aux termes de ces procédures, le service de vérification a avisé la société que les vérifications de comptabilité exercées auprès des SNC Austin finance et Calixis finance mais aussi chez la SA Natixis innov, filiale à 100% de la SA NATIXIS, qu'elle avait mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit en requalifiant les primes d'émission versées par la SA Natixis innov au profit respectivement de la SA BNP Paribas et de la SAS Merisma en primes de remboursement de prêts à intérêts perçus d'avance au sens de l'article 238 septies E du code général des impôts et en limitant la déduction des charges d'intérêts versées par la SA NATIXIS, au titre de l'émission " credit linked note " (CLN) et celles afférentes au contrat de swap couvrant lesdits CLN, à hauteur seulement du montant résultant de l'étalement actuariel de la prime d'émission en application des dispositions du 1° ter du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que la SA NATIXIS fait appel du jugement du
17 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008 qui s'applique aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2009 : "Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à...

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