CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 02/10/2014, 11VE03507, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Date02 octobre 2014
Record NumberCETATEXT000029598236
Judgement Number11VE03507
CounselPONS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour la société anonyme CREDIT AGRICOLE dont le siège social est 91/93, boulevard Pasteur à Paris cedex 15, par Me Pons, avocat ;

La société anonyme CREDIT AGRICOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710869 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et en 2002, pour les montants en droits de respectivement 1 687 527 euros et 18 265 991 euros et les pénalités correspondantes ainsi que la restitution d'avoirs fiscaux au titre de ces exercices à hauteur de respectivement 3 203 045 euros et 3 733 522 euros ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge totale des impositions litigieuses et, à titre subsidiaire, l'imputation sur les impositions litigieuses d'avoirs fiscaux à hauteur de 1 265 885 euros au titre de l'exercice clos en 2001 et de 15 272 167 euros au titre de l'exercice clos en 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors que les droits rappelés ont été minorés par compensation du montant de la majoration de l'avoir fiscal à laquelle donne droit l'acquittement du précompte par certaines sociétés distributrices, si la Cour fait droit à la demande de réduction des impositions litigieuses, il conviendra de prononcer la restitution des avoirs fiscaux pris en compte par l'administration lors de la liquidation de l'impôt sur les sociétés litigieux ;
- le service n'est pas fondé à remettre en cause l'imputation des crédits d'impôts attachés aux revenus de source étrangère sur le résultat soumis au taux réduit d'impôt sur les sociétés ; que ni l'article 220 du code général des impôts ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne limite l'imputation des crédits d'impôt étrangers au seul résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au taux normal ; que la doctrine 4 H 5411 du 30 octobre 1996 qui autorise l'imputation du crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés au taux réduit mais réserve cette imputation aux seuls crédits d'impôt d'origine française ne saurait fonder l'imposition ;
- la société produit tous les mémoires nécessaires à la justification des crédits d'impôt litigieux requis par l'article 139 de l'annexe II au code général des impôts ;
- les conventions fiscales bilatérales ne comportent aucune stipulation permettant de limiter l'imputation des crédits d'impôt sur une partie de l'impôt sur les sociétés acquitté en France ; que la limitation introduite par l'administration augmente les cas de double imposition juridique ;
- la limitation de l'imputation des crédits d'impôt étrangers sur l'impôt sur les sociétés au taux normal méconnaît la libre circulation des capitaux prévue à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ; que la doctrine 4 H 5411 du 30 octobre 1996 qui autorise l'imputation du crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés au taux réduit mais réserve cette imputation aux seuls crédits d'impôt d'origine française constitue une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux; que la grande majorité des crédits d'impôt dont elle demande l'imputation concerne des revenus de valeur mobilière conformément à la doctrine 4 H 5411 du 30 octobre 1996 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la convention signée entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, modifiée, notamment ses articles 8 et 19 ;

Vu la convention signée le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur le revenu, modifiée, notamment ses articles 9 et 20 ;

Vu la convention signée le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban en matière d'impôts sur les revenus et d'impôts sur les successions, notamment ses articles 17, 21 et 26 ;

Vu la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, modifiée, notamment ses articles 15 et 19 ;

Vu la convention signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, notamment ses articles 11 et 25 ;

Vu la convention signée le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, modifiée, notamment ses articles 9 et 24 ;

Vu la convention signée le 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal en matière d'impôts sur le revenu, notamment ses articles 12, 13 et 24 ;

Vu la convention signée le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, notamment ses articles 10 et 22 ;

Vu la convention signée le 16 mars 1973 entre la France et les Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, notamment ses articles 10 et 24 ;

Vu la convention signée le 27 décembre 1974 entre la France et la Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur...

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