CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 15/10/2015, 14VE02984, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Judgement Number14VE02984
Date15 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031346538
CounselSCP A. BOUZIDI - PH. BOUHANNA
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

Par un jugement n° 0813498 du 10 juin 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une décision n° 361861 du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 10VE02627 du 5 juin 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles avait rejeté la requête de la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES tendant à l'annulation de ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 10 juin 2010 et à la décharge des impositions et pénalités en litige, et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 août 2010, le 16 mai 2012, le 7 janvier 2015, le 27 avril 2015, le 28 mai 2015 et le 5 juin 2015, la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, représentée par Me C...(C/M/S bureau Francis Lefebvre), avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 10 juin 2010 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- elle a correctement appliqué la doctrine ;
- les redevances perçues au titre des clauses " P3 " des contrats ne peuvent pas être totalement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ;
- pour l'application de l'article 279-0 bis du code général des impôts elle n'avait pas à procéder à une ventilation entre la prestation d'entretien, qui est certaine, et une hypothétique fourniture de chaudière ;
- l'objet des contrats P2/P3 consiste en une prestation unique de maintenance et de réparations, avec obligation de résultat ; une chaudière est remplacée une fois tous les vingt ans en moyenne, et si une chaudière est trop vétuste la société propose de la remplacer et non pas un contrat " P3 " ; sur la période en litige, et pour la plupart des contrats, elle n'a pas changé la chaudière ; elle est fondée à se prévaloir de la jurisprudence issue de la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en date du 27 octobre 2005, aff 41/04 ; tous les contrats comportant une clause P3 comportent également une clause P2 qui concerne l'élément prédominant du contrat ;
- le service a appliqué la proportion 80/20 prévue par la doctrine, notamment, sur les redevances perçues au titre de la clause P2, ce qui est illégal puisque cette clause concerne exclusivement des prestations relevant du taux réduit ;
- à supposer que les prestations soient distinctes, le remplacement de la chaudière devrait être regardé comme une prestation accessoire de la prestation de gros entretien ;
- subsidiairement, elle a procédé à une ventilation des prestations en comptabilité, puisqu'elle a appliqué le taux réduit sur 80 % de la redevance et le taux normal sur les 20 % restants, aussi bien sur les factures adressées à ses clients que dans les déclarations déposées à l'administration fiscale ; il est impossible de déterminer des proportions a posteriori, compte tenu des règles relatives au fait générateur et à l'exigibilité de la taxe, et à la circonstance qu'en début de contrats " P3 " elle n'effectue que des prestations de gros entretien en début de contrat ;
- en vertu de la jurisprudence issue de l'arrêt du 13 mars 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne, n° C-107/13, Firin Ood, elle est fondée à contester les rappels en tant qu'ils portent sur les contrats au titre desquels elle n'a procédé qu'à du gros entretien au cours de la période en cause.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du
17 mai 1977 ;
- la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE ;
- le code général des impôts, notamment son article 279-0 bis, et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 81-436 du 4 mai 1981 relatif aux contrats d'exploitation des installations de chauffage ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinot,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES.

Une note en délibéré présentée par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, représentée par MeC..., a été enregistrée le 18 septembre 2015.


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES exploite pour le compte de ses clients des...

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