CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 04/05/2017, 16VE01237, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CAMPOY
Record NumberCETATEXT000034774551
Date04 mai 2017
Judgement Number16VE01237
CounselPWC SOCIETE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 à concurrence de la somme de 328 798,29 euros.

Par un jugement n°1503677 du 29 décembre 2015 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et les mémoires, enregistrés les 27 avril, 5 septembre et
21 décembre 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la
Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C...soutiennent que :

- l'article 119 bis du code général des impôts qui a été reconnu contraire au droit de l'Union européenne par le Conseil d'Etat, doit être écarté sans procéder à une comparaison factuelle concernant chaque contribuable afin d'identifier l'existence d'une différence de traitement ;
- en application notamment de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2012 C-342/10, un texte doit être regardé comme discriminatoire dès lors qu'il est susceptible de traiter plus lourdement les non-résidents alors même qu'il pourrait également les traiter plus favorablement ;
- la Cour de justice de l'Union européenne a posé le principe selon lequel les règles de détermination de l'assiette pour la taxation des revenus de capitaux mobiliers doivent être identiques entre résidents et non résidents, ce qui en l'espèce n'est pas le cas en raison de l'application de l'abattement de 40% aux résidents ;
- l'abattement de 40% prévu à l'article 158 du code général des impôts doit s'appliquer aux non résidents ; il convient de donner un effet utile à l'article 15.3 de la convention franco-belge qui prévoit le bénéfice de l'avoir fiscal ;
- il résulte des articles 164 A et 164 B du code général des impôts que l'assiette de l'impôt doit être identique que le contribuable soit résident en France ou non ;
- l'article 48 II de l'annexe au code général des impôts est un texte réglementaire qui ne peut créer ou modifier une règle d'assiette ; il est contraire aux objectifs des rédacteurs de la loi qui a supprimé l'avoir fiscal et créé l'abattement prévu à l'article 158 du code général des impôts.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

...

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