CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 11/01/2018, 17VE02927, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HELMHOLTZ |
Judgement Number | 17VE02927 |
Record Number | CETATEXT000036506357 |
Date | 11 janvier 2018 |
Counsel | MASILU-LOKUBIKE |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.
Par un jugement n° 1701051 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2017, la PREFETE DE L'ESSONNE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles.
La PREFETE DE L'ESSONNE soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ressort des fiches de la base de données MedCoi que le traitement médical approprié à l'état de santé de la requérante est disponible au Sénégal ;
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née en 1944, est entrée en France en septembre 2014 et a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé en mai 2016 ; que par arrêté du 12 janvier 2017, la PREFETE DE L'ESSONNE a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que cet arrêté a été annulé par le Tribunal administratif de Versailles par un jugement du 27 juin 2017, dont la PREFETE DE L'ESSONNE relève appel ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.
Par un jugement n° 1701051 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2017, la PREFETE DE L'ESSONNE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles.
La PREFETE DE L'ESSONNE soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ressort des fiches de la base de données MedCoi que le traitement médical approprié à l'état de santé de la requérante est disponible au Sénégal ;
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née en 1944, est entrée en France en septembre 2014 et a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé en mai 2016 ; que par arrêté du 12 janvier 2017, la PREFETE DE L'ESSONNE a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que cet arrêté a été annulé par le Tribunal administratif de Versailles par un jugement du 27 juin 2017, dont la PREFETE DE L'ESSONNE relève appel ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté...
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