CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 04/05/2017, 16VE00565, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CAMPOY
Judgement Number16VE00565
Record NumberCETATEXT000034774534
Date04 mai 2017
CounselAUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) IPSOS OBSERVER a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et l'abandon de la réintégration au résultat fiscal d'ensemble du groupe intégré IPSOS des remises consenties par elle pour un montant total de 996 000 euros au titre de l'exercice 2008.

Par un jugement n° 1400328 du 28 décembre 2015 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 26 juillet 2016,
la SA IPSOS OBSERVER, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


La SA IPSOS OBSERVER soutient que :

- S'agissant de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, les sommes qualifiées d'abandon de créance par l'administration constituent des remises commerciales à des sociétés soeurs ; les transactions à prix coûtant sont autorisées entre sociétés du même groupe en application des dispositions de l'article 46 quater O ZG de l'annexe III du code général des impôts ; la doctrine administrative exprimée au paragraphe 70 du bulletin officiel des finances publiques-Impôts référencé BOI-IS-GPE-20-20-40-10-20120912 indique que " aucune subvention indirecte n'a donc à être constatée lorsque le (... ) prix d'une prestation de services est compris entre le prix de revient (...) de ces services et leur valeur réelle " ;

- S'agissant de cotisations supplémentaires à la contribution minimale de taxe professionnelle, les avoirs en cause constituent des remises commerciales qui doivent être déduites des produits de l'exercice 2008 en application de l'article 1647 B sexies II 2 du code général des impôts ; l'article 38 quater de l'annexe III du code général des impôts n'est pas applicable ; les montants en cause ont été enregistrés en diminution d'un compte de produit.
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant que la société anonyme (SA) IPSOS OBSERVER membre du groupe fiscalement intégré Ipsos, dont la société mère est la SA Ipsos, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les société ont été mises à la charge de la SA...

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