CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 27/05/2020, 18VE02817, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number18VE02817
Record NumberCETATEXT000041964603
Date27 mai 2020
CounselTOISON
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, la restitution partielle de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française au titre de l'année 2014, pour un montant de 185 533 euros, assortie du paiement des intérêts moratoires, à titre subsidiaire, le sursis à statuer et la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1610408 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août 2018, 29 janvier 2019, 6 octobre 2019 et 3 décembre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me Toison, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution demandée, assortie du paiement des intérêts moratoires ;

3°) de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles.

Ils soutiennent que :
- le 2° de l'art. 119 bis du code général des impôts ne prévoit pas que la retenue à la source pour les non-résidents est calculée sur le montant brut des dividendes perçus ;
- par suite, à défaut de règles spéciales, ce sont les règles générales d'assiette pour l'imposition des dividendes prévues par les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 qui s'appliquent aux dividendes de source française versés aux non-résidents ;
- l'article 164 A du code général des impôts prévoit une règle unique de détermination du revenu imposable, pour les résidents comme pour les non-résidents, même si les modalités de paiement de l'impôt sont distinctes ;
- l'administration ne pouvait se fonder sur l'article 48 de l'annexe II au code général des impôts, pour déterminer l'assiette des impositions litigieuses, dès lors que cet article est inconstitutionnel et contraire aux dispositions du 2° du 3 de l'article 158 et des articles 164 A et 164 B du code général des impôts ;
- il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 164 A et 158 du code général des impôts, dès lors que la convention fiscale franco-belge stipule que les dividendes sont un revenu et que la retenue à la source est un impôt sur le revenu et que les stipulations conventionnelles prévalent aux termes de la Constitution sur les dispositions de droit interne ;
- eu égard à l'" interprétation évolutive des conventions internationales ", il convient d'appliquer l'abattement de 40 % à la place de l'avoir fiscal, qui demeure prévu dans les stipulations du 3 de l'article 15 de la convention fiscale franco-belge ;
- le refus de les faire bénéficier de l'abattement de 40 % constitue une discrimination, contraire au droit communautaire, dès lors qu'elle introduit une règle d'assiette différente pour les non-résidents et que cet abattement permet aux seuls résidents de bénéficier d'une mesure visant à réduire la double imposition économique.

..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne modifiés ;
- la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de...

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