Conseil de prud'hommes de Pau, 10 décembre 2007, 07/00033 07/00034 07/00035 07/00036 07/00037 07/00038 07/00040 07/00041 07/00042 07/00043 07/00044 07/00045 07/00046 07/00047 07/00048 07/00049

Docket Number07/00034,07/00048,07/00040,07/00045,07/00042,07/00035,07/00037,07/00036,07/00047,07/00044,07/00041,07/00046,07/00049,07/00033,07/00038,07/00043
Appeal Number312
Date10 décembre 2007
CourtConseil de prud'hommes de Pau (France)

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE DAX
55, av Victor Hugo - BP 301
40107 DAX CEDEX

RG N F 07/00049

SECTION Industrie

NATURE AFFAIRE :
80C
Demande d'indemnités ou de salaires


AFFAIRE

Patrick Y
contre
SOCIETE PLACOPLATRE


MINUTE N

JUGEMENT DU
10 décembre 2007

Qualification :
Contradictoire
dernier ressort

Notification le :

Date de la réception
par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée

le :

à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT


Audience du : 10 décembre 2007

Monsieur Patrick Y

40180 SAUGNAC ET CAMBRAN
Représenté par Monsieur Patrick CHIES (Délégué syndical ouvrier)

DEMANDEUR


SOCIETE PLACOPLATRE
1990 Chemin Piquet
40350 POUILLON
Représenté par Me Bruno GAGNEPAIN (Avocat au barreau de PARIS)


DEFENDEUR


- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré

Monsieur Serge DARENGOSSE, Président Conseiller (S)
Monsieur Cyrille Z..., Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean Claude A..., Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-Michel B..., Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Françoise C..., Greffière


PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 02 Février 2007
- Bureau de Conciliation du 12 Mars 2007
- Convocations envoyées le 06 Février 2007
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l'audience de Jugement du 24 Septembre 2007
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Novembre 2007 reporté au 10 décembre 2007
- Décision prononcée conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile en présence de Madame Françoise C..., Greffière








LA PROCÉDURE :

Le Conseil de Prud'hommes de DAX, section de l'Industrie a été saisi d'une demande formée au greffe le 02 Février 2007.

Le secrétariat a envoyé le 6 février 2007 un récépissé à la partie demanderesse, l'avisant des lieu, jour et heure de la séance de conciliation.

En application des dispositions de l'article R.516.11 du Code du Travail, le secrétariat a convoqué la partie défenderesse devant le bureau de conciliation du 12 Mars 2007 par lettre recommandée en date du 6 février 2007 avec demande d'avis de réception, en lui adressant le même jour copie de cette convocation par lettre simple, pour l'entendre sur les chefs de demande suivants :

- Salaire Journée de grève du 5 juin 2006 105,91 Euros
- Rappel de salaire sur les heures de nuit du 10 mai 2001 au 31 décembre 2001 204,90 Euros
- Indemnité de congés payés 1/10ème 31,08 Euros
- Dommages-intérêts pour résistance abusive 500,00 Euros
- Article 700 du N.C.P.C. 300,00 Euros
- Remise de bulletin (s) de paye conforme sous astreinte
- Astreinte de 50 euros par jour de retard à dater du jugement
- Intérêt légal


La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient même en son absence, être prises à son encontre par le bureau de conciliation, au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.

Lors de cette audience, le demandeur a comparu assisté de Monsieur CHIES, délégué syndical muni d'un pouvoir. La société défenderesse était représentée par Maître GAGNEPAIN, avocat au Barreau de Paris.

La tentative de conciliation ne pouvant aboutir, le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement.

En application des dispositions de l'article R.516.20 du Code du Travail, les parties présentes devant le bureau de conciliation, ont été convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au dossier, sur les points demeurant en litige, à l'audience du bureau de jugement du 24 septembre 2007.

Lors de cette audience les parties ont comparu et étaient représentées ainsi qu'il est indiqué en page préliminaire.

Elles ont été entendues en leurs explications et plaidoiries.

Monsieur CHIES a repris les demandes de Monsieur Y... comme suit :

Dire que la journée de travail non rémunérée est contraire au droit applicable.
Condamner au paiement par la société PLACOPLATRE au profit de Monsieur Y... :

- 105,91 euros au titre de somme indûment prélevée par la société au titre de la journée du 15 juin 2006 du fait de la grève,
- 108,43 euros au titre de somme indûment prélevée par la société au titre de la journée du 28 mai 2007 du fait de la grève,
- à fournir les bulletins de salaire rectifiés pour les mois de juillet 2006 et juin 2007,
- 204,90 euros au titre du salaire non versé du 10 mai au 31 décembre 2001,
- à fournir les bulletins de salaires rectifiés pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre novembre et décembre 2001,
- 41,92 euros au titre du 1/10ème des congés payés,
- 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Sous astreinte de 100 euros par jour avec intérêt légaux ainsi que l'exécution provisoire.

Maître GAGNEPAIN, pour la société PLACOPLATRE, a conclu au débouté de Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes.

Après quoi, l'affaire a été mise en délibéré, pour jugement être prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 novembre 2007.A cette date, le conseil a prorogé son délibéré au 10 décembre 2007.

LES FAITS :

Mr Y... Patrick a été embauché le 14 novembre1983 en contrat à durée indéterminée par la société Placoplâtre en qualité d'ouvrier de fabrication, coefficient 160. Ce contrat est régi par la convention collective nationale des chaux et ciments.

La société Placoplâtre pratique un horaire mensuel de 151h67, la rémunération brute de Mr Y... Patrick au mois de juillet 2006 était de 2337,54€.

La société Placoplâtre immatriculée au RCS de Nanterre a signé le 8 juin 2005 un protocole...

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