Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27/04/2018, 16BX02407, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000036876681
Judgement Number16BX02407
Date27 avril 2018
CounselDREVET BARON
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

1°) d'annuler la décision du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Aquitaine (DREAL) du 3 juillet 2012 prononçant son changement d'affectation sur le poste de chargée de mission auprès du directeur-adjoint chargé des missions transversales, afin d'assurer notamment, sous l'autorité fonctionnelle de la cheffe de mission, le suivi des dossiers " Caravane Rio 21 " et " déclinaisons régionales de la conférence environnementale " ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formulé par lettre en date du 6 janvier 2014, tendant à la contestation de cette décision du 3 juillet 2012, de l'arrêté du 1er août 2012 mettant fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) mensuelle de 30 points qui lui avait été attribuée en qualité de responsable du Pôle gestion des ressources humaines, de l'absence de versement de la deuxième tranche de l'indemnité temporaire (ITM) prévue par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 à laquelle elle avait été reconnue éligible sur ce poste ainsi que le montant de la prime de fonction et de résultat (PFR) allouée au titre de l'année 2012 ;

3°) dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 797,36 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 3 juillet 2012 et de divers agissements de sa hiérarchie, caractérisant un harcèlement moral au regard des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

4°) d'enjoindre au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Aquitaine de réexaminer sa situation afin qu'elle puisse être nommée à Bordeaux sur un poste de niveau hiérarchique comparable à celui dont elle a été évincée, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1401759 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision contestée du 3 juillet 2012, (article 1er), enjoint au directeur de la DREAL de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir (article 2) et rejeté le surplus de sa demande (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 2016 et 5 juillet 2017, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 402 euros en réparation de préjudice, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice exposés en première instance et la même somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens exposés en appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal, après avoir annulé la décision du 3 juillet 2012 pour vice de procédure, a jugé que cette irrégularité de forme n'emportait pas de conséquences préjudiciables pour elle et rejeté ses demandes indemnitaires, dès lors qu'il ressort de la jurisprudence que toute illégalité est fautive et doit entraîner, si le lien de causalité est établi, l'indemnisation des préjudices subis ;
- à cet égard, la suppression de la NBI (30 points) attachée au poste de responsable RH en août 2012 (à raison de 138,90 euros par mois) et la baisse significative de la part " résultats " de sa PFR attribuée au titre de l'année 2012 (de 3,89 à 3,00 points) sont la conséquence directe de la décision litigieuse et occasionnent pour elle un préjudice financier de 12 402 euros ;
- cette même décision est à l'origine d'un préjudice de carrière qu'elle évalue à la somme de 3 000 euros, correspondant à la baisse considérable de son niveau de responsabilité et la perte de ses fonctions de chef de service ;
- depuis cinq ans, elle demeure en réalité dépourvue de fonctions, exécutant des missions temporaires au gré des besoins des services en qualité de chargée de mission auprès de la direction de la DREAL Aquitaine et présente désormais un profil peu propice au rebond professionnel ;
- la mise à l'écart dont elle a fait l'objet, qui l'a conduite à être placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel aboutissant à un congé de longue durée, a occasionné pour elle un préjudice moral évaluable à la somme de 15 000 euros ;
- c'est également à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'avait pas subi de harcèlement moral et que la décision contestée ne constituait pas une sanction déguisée ou n'était pas entachée de détournement de pouvoir dès lors que, d'une part, son changement d'affectation n'a pas été pris dans son propre intérêt ni dans l'intérêt du service mais afin de sanctionner des fautes qui lui étaient imputées et que, d'autre part, elle a été victime d'une pression permanente de la part de sa hiérarchie dès le mois de mai 2011, qui n'a cessé de chercher à la pousser à la faute en lui donnant des ordres contradictoires ;
- il ressort d'un courriel du 31 mars 2014 établi par la direction des affaires juridiques du ministère sollicitée par la DREAL Aquitaine que son changement d'affectation fait suite à une demande de sa hiérarchie qui estimait qu'elle ne convenait pas sur ce poste ;
- la décision du 18 novembre 2015 qui lui a été notifiée le 23 septembre 2016, portant affectation sur un poste de chargée de mission transversal et des supports à compter du 3 décembre 2012 ne constitue pas l'exécution adéquate du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mai 2016.


Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que :
- non seulement les éléments produits par la requérante ne permettent pas d'établir que la décision du 3 juillet 2012 constituerait une sanction disciplinaire mais, au contraire, cette décision a été prise avec son accord et est fondée sur l'intérêt de l'agent et l'intérêt du service sans aucune volonté de sanction ;
- la décision du 3 juillet 2012 a été prise dans l'intérêt de Mme...

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