Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/01/2019, 17MA03563, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number17MA03563
Record NumberCETATEXT000038042715
Date21 janvier 2019
CounselDEPUY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 8 octobre 2015 à son encontre, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire et, à titre subsidiaire, que lui soit accordé des délais de paiement.

Par un jugement n° 1506158 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2017 et 9 novembre 2018, M. C... D..., représenté par Me E...de la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale etE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506158 du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 8 octobre 2015 à son encontre, pour un montant de 208 080,40 euros ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'auteur du titre exécutoire est incompétent ;
- pour recouvrer la créance, le conseil municipal, qui ne pouvait mandater le maire, aurait dû voter une délibération en ce sens ;
- le maire ne pouvait procéder à la démolition de l'immeuble, même qualifiée de déconstruction, sous couvert de la procédure de péril qu'il a choisi de mener ;
- même en agissant sur le fondement des mesures de police, la commune de Perpignan ne pouvait procéder à la démolition de l'immeuble ;
- les préconisations du Bureau d'études techniques n'ont pas été produites aux débats, ce qui laisse penser que la démolition n'était pas envisagée ;
- les factures relatives aux nacelles ne sont pas justifiées ;
- les frais d'enduit mural ne sont pas justifiés ;
- les étais, qui ont été placés antérieurement à l'édiction de l'arrêté, ne peuvent être considérés comme des travaux d'offices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, la commune de Perpignan, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.D..., et de MeF..., substituant MeA..., représentant la commune de Perpignan.


Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'effondrement de l'immeuble situé 5 rue des Farines à Perpignan le 13 janvier 2014, qui a fragilisé les immeubles voisins, dont celui situé 8 rue des Quinze Degrés, cadastrés AD 150, appartenant à M.D... et du rapport d'expertise...

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