Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31/12/2018, 18BX01169, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CORNEVAUX
Judgement Number18BX01169
Date31 décembre 2018
Record NumberCETATEXT000038028941
CounselTREBESSES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du préfet de la Dordogne du 22 janvier 2018 portant transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence.

Par un jugement n° 1800649 du 23 févier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés précités du préfet de la Dordogne et lui a enjoint de réexaminer la demande d'asile présentée par M. A...B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2018, le préfet de la Dordogne demande à la cour d'annuler ce jugement du 23 février 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.

Il soutient que :
- l'Italie a fait connaître son accord implicitement, pour reprendre en charge M. A... B...conformément aux dispositions de l'article 13§1 du règlement Dublin III ; c'est donc à bon droit que la décision de transfert est motivée au visa de cet article ; en effet, dès lors que les autorités françaises avaient connaissance du franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat-membre en provenance d'un Etat tiers et que l'intéressé ne pouvait plus entrer dans les critères du chapitre III dudit règlement, l'Etat-membre dans lequel se trouve l'étranger ne peut qu'adresser une demande de reprise en charge à l'Etat responsable, comme le prévoit le règlement Dublin III ; le tribunal administratif de Bordeaux a déjà confirmé la légalité de ses décisions similaires fondées sur une requête de prise en charge en application de l'article 13 § 1 du règlement précité.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2018, M. F...A...B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Dordogne de lui remettre une attestation de demande d'asile et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil.

Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les écritures du préfet en sont que la reproduction de ses écritures de première instance et qu'il ne critique pas le jugement ;
- les moyens soulevés par le préfet ne sont par ailleurs pas fondés.


Par une ordonnance en date du 23 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2018.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " règlement Dublin III " ;
- le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- l'avis du Conseil d'Etat, n° 420900, du 7 décembre 2018.


Le président de la formation de jugement a...

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