CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/06/2018, 17LY03191, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number17LY03191
Record NumberCETATEXT000037076064
Date07 juin 2018
CounselCOUTAZ
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G...F...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 mars 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702636 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 août 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2017 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. F...en première instance.

Il soutient que les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2017, M.F..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que :
- la requête du préfet est tardive ;
- le refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe l'expulsion d'une personne du territoire d'un Etat dont elle est le ressortissant.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2017, M. F...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord...

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