CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22/05/2018, 16VE02463, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date22 mai 2018
Judgement Number16VE02463
Record NumberCETATEXT000036933751
CounselSOCIETE D'ETUDES JURIDIQUES ET FIDUCIAIRES SEJEF
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOFIZA et la SAS Financière Zannier ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 421 908 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles a été assujettie la société SOFIZA au titre des exercices clos en 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1409969 du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2016 et 18 juillet 2017, la société SOFIZA et la SAS Financière Zannier, devenue en cours d'instance la société KIDILIZ GROUP, représentées par Me Chausse, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;

3° d'appliquer les intérêts moratoires sur le montant des impositions ainsi dégrevées ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dans la mesure où le tribunal, en se fondant à tort sur l'article L. 188 du livre des procédures fiscales, n'a pas répondu à leur moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la prescription des impositions mises à la charge de la société SOFIZA au titre de l'exercice clos en 2006, en vertu de l'article L. 169 du même livre ;
- le jugement attaqué est également entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire, en ce que l'administration fiscale n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre à leur dernier mémoire, communiqué le 9 mai 2016, soit dix jours avant la tenue de l'audience ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'interprétation des clauses de l'acte de cession des titres de la société IKKS Nederland BV conclu le 24 avril 2008 entre la SAS Financière Zannier et la société Marques Associées ;
- aucune imposition ne pouvait être mise à la charge de la société SOFIZA au titre de l'année 2006 au regard des règles de prescription ;
- l'avis de mise en recouvrement du 15 mai 2013 est irrégulier, en ce qu'il ne permet pas de connaître, avec une précision suffisante, les années au titre desquels les rehaussements contestés ont été opérés ;
- l'administration fiscale ne démontre pas que l'allocation aux filiales de la SAS Financière Zannier de quotes-parts de droits à couverture du risque de paiement d'indemnités de fin de carrière à leurs salariés, à raison du contrat d'assurance de groupe conclu à cette fin par la SAS Financière Zannier, constituerait un acte anormal de gestion, dans la mesure où cette opération n'est pas dépourvue de contreparties, constituées en l'espèce par une meilleure allocation de la couverture d'assurance entre les filiales, l'acquisition d'une part complémentaire du contrat de couverture et un droit au remboursement des quote-parts ainsi accordées à ses filiales auprès de son assureur, dans le cas où lesdites filiales constatent un excédent de couverture ; c'est donc à tort que le service a qualifié ces allocations de subventions indirectes non déclarées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ;
- l'administration ne démontre pas davantage que la perception des redevances versées par les filiales étrangères du groupe à raison de l'utilisation de la marque " Z ", dont la SAS Zannier est propriétaire, par la société Zannier SAS, également membre du groupe fiscal intégré dont la société SOFIZA est la société tête de groupe, constituerait de la part de la SAS Financière Zannier une renonciation à recettes sans contrepartie et, par suite, aurait la nature d'un acte anormal de gestion ; ce fait ne résulte que d'une erreur comptable commise au titre des exercices clos en 2007 et 2008, que la SAS Financière Zannier a, d'ailleurs, cherché à régulariser en déposant, le 29 janvier 2010, des déclarations rectificatives après avoir corrigé dans ses écritures comptables la perception de ces redevances ; elle ne pouvait, en l'espèce, procéder à la régularisation spontanée de cette erreur dans les conditions prévues à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, faute d'avoir obtenu du vérificateur les informations nécessaires à cette régularisation spontanée et l'administration, de ce fait, ne peut lui opposer le défaut de recours à cette procédure ; la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé que les faits en cause résultaient d'une erreur comptable exclusive de tout acte anormal de gestion ;
- la société IKKS Nederland BV est une société de droit néerlandais, lequel conditionne le transfert de propriété d'une société de cette forme à la rédaction d'un acte notarié constatant la cession ; cet acte notarié est intervenu le 5 août 2008, après la distribution des dividendes de cette filiale, et alors que l'acte de cession des titres de cette filiale, conclu le 24 avril 2008 entre la SAS Financière Zannier et la société Marques Associées n'avait pas encore opéré de transfert de propriété lors de la distribution ; en outre, et par dérogation aux dispositions de l'article 1583 du code civil, le transfert de propriété de titres d'une société par actions non cotée n'intervient qu'à compter de l'inscription des titres dans le compte de l'acheteur en vertu des dispositions de l'article L. 228-1 du code de commerce ; cette inscription ne pouvait intervenir avant que ne soit constatée devant notaire la cession des titres de la société IKKS Nederland BV ; en tout état de cause, la vente n'aurait pu être conclue qu'à la date du 30 juin 2008, jour de l'encaissement par la SAS Financière Zannier, du prix des actions, soit postérieurement à la distribution des dividendes, intervenue le 12 juin précédent ; ainsi les dividendes versés à la société cédante pouvaient être soumis à l'exonération de l'article 216 du code général des impôts concernant le régime mère-fille.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Livenais,
- et les...

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