Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/11/2018, 18VE03119, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number18VE03119
Date27 novembre 2018
Record NumberCETATEXT000038022629
CounselVRILLAC
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Comité d'entreprise ATetT GLOBAL NETWORK SERVICES France, DUP a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 12 février 2018 par laquelle la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral portant projet de licenciement collectif pour motif économique établi par la société ATetT GLOBAL NETWORK SERVICES France.

Par un jugement n° 1803338 du 9 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2018, le Comité d'entreprise ATetT GLOBAL NETWORK SERVICES France, DUP, représenté par Me Vrillac, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et la décision du 12 février 2018 par laquelle le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), a homologué le document unilatéral portant projet de licenciement collectif pour motif économique établi par la société ATetT GLOBAL NETWORK SERVICES France.
2° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 1233-57-4 du code du travail. En effet elle ne précise pas les conditions de la complétude de l'ensemble des points requis notamment s'agissant du périmètre d'appréciation du motif économique objet de la demande d'injonction et des catégories professionnelles qui ont fait l'objet d'un débat ni le périmètre d'application des critères d'ordre ;
- la DIRECCTE a manqué à son devoir de contrôle tel que prévu par les dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, quant au respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail relatives à la définition du périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, alors d'ailleurs que le plan prévoit une pondération discriminatoire concernant le critère d'âge ; sur ce point c'est à tort que le tribunal a estimé que le dispositif mis en place était en adéquation aux dispositions de l'article L. 1133-2 du code du travail, le but légitime requis par cet article ne pouvant être l'intérêt financier de l'entreprise ;
- la DIRECCTE a manqué à son devoir de contrôle concernant le respect par l'employeur de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise et plus particulièrement que celui-ci ainsi que l'expert comptable qu'il a mandaté ont été destinataires des documents utiles pour permettre au comité d'entreprise de rendre un avis éclairé ;
- la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a manqué à son devoir de contrôle du respect par l'employeur de la procédure d'information-consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui n'a pu, en l'espèce, formuler un avis en connaissance de cause ainsi qu'il ressort du procès-verbal de réunion du 12 janvier 2018, à la fois à défaut d'avoir obtenu une réponse à sa question visant à " identifier les partenaires en France qui pouvaient être impactés dans leurs conditions de travail par les suppressions de poste " et au motif que ses membres " n'étaient pas formés du fait de la carence de la direction " ; les informations n'ont été communiquées que postérieurement à la réunion destinée à recueillir l'avis des élus, qui n'ont pu apprécier en temps voulu l'impact de la restructuration sur les postes restants dans l'entreprise ;
- la DIRECCTE n'a pas pris en compte l'absence de poste de reclassement interne ;
- malgré la refonte de quelques catégories professionnelles durant l'étude du document unilatéral certaines d'entre elles ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur d'autres considérations que les fonctions et l'expérience professionnelle , s'agissant notamment des catégories professionnelles " gestion comptes clients (service manager) " et " gestion comptes clients stratégiques (service manager strategic account) " dont la distinction repose sur le " banding " et non sur la formation ou l'expérience ; le système des bands en application dans l'entreprise ne correspond pas à la classification de la convention collective nationale UIMM.
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention collective nationale de l'UIMM ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de Me Vrillac pour le Comité d'entreprise ATetT GLOBAL NETWORK SERVICES France, de M. B...et Mme D...pour la ministre du travail et de MeC..., substituant MeA..., pour la société ATetT GLOBAL NETWORK SERVICES France.

Considérant ce qui suit :

1. Le Comité d'entreprise ATetT GLOBAL NETWORK SERVICES France, DUP relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 12 février 2018 par laquelle la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral portant projet de licenciement collectif pour motif économique établi par la société ATetT GLOBAL NETWORK SERVICES France.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Concernant la motivation de la décision du 12 février 2018 :

2. Aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur (...) la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (...). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise (...). La décision prise par l'autorité administrative est motivée ". En vertu de ces dispositions, la décision expresse par laquelle l'administration homologue un document fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs.

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document fixant le contenu d'un plan de...

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