COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 14/01/2019, 18LY03198, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Record NumberCETATEXT000038016684
Judgement Number18LY03198
Date14 janvier 2019
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 mai 2018 par lequel le préfet de l'Isère a décidé son transfert en Italie pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1804690 du 27 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 août 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 juillet 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le président du tribunal administratif.

Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 peut servir de base légale à l'arrêté de transfert.

La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 2 décembre 1994, de nationalité nigériane, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 28 janvier 2018. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère le 2 mars 2018. Par arrêté du 23 mai 2018, le préfet de l'Isère a prononcé son transfert vers l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile. Ce préfet relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) /b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) /d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ".

3. Le préfet de l'Isère a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de M. A... sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et ces autorités ont implicitement donné leur accord. Si, comme M. A... l'a fait valoir devant le tribunal administratif, au demeurant sans l'établir, sa demande d'asile ayant été rejetée en Italie, il se trouvait en réalité dans le cas que prévoit le d) du même texte, le préfet aurait pu décider son transfert sur ce fondement, dès lors que la substitution de cette base légale à celle du b) n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que, dès lors que le préfet ne contestait pas que M. A... se trouvait dans le cas que prévoit le b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, il ne pouvait pas légalement décider son transfert sur le fondement des dispositions du b) du même texte.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A....

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité...

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