Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29/05/2018, 17MA05052, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Judgement Number17MA05052
Record NumberCETATEXT000036972091
Date29 mai 2018
CounselCABINET JEAN DEBEAURAIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Vignobles Jérôme Quiot a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.

Par une ordonnance n° 1602076 du 31 octobre 2017, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, la SAS Vignobles Jérôme Quiot, représentée par le cabinet d'avocats Debeaurain et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 octobre 2017 du président du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2016 du maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le président du tribunal administratif a estimé que la décision attaquée était purement confirmative d'une décision devenue définitive ;
- la desserte du projet ne pose pas de difficultés en termes de sécurité au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, la commune de Châteauneuf-du-Pape, représentée par le cabinet MCL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Vignobles Jérôme Quiot de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SAS Vignobles Jérôme Quiot et de Me A..., représentant la commune de Châteauneuf-du-Pape.


1. Considérant que la SAS Vignobles Jérôme Quiot a déposé, le 12 mars 2015, une...

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