Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29/05/2018, 17MA05052, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BUCCAFURRI |
Judgement Number | 17MA05052 |
Record Number | CETATEXT000036972091 |
Date | 29 mai 2018 |
Counsel | CABINET JEAN DEBEAURAIN |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Vignobles Jérôme Quiot a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.
Par une ordonnance n° 1602076 du 31 octobre 2017, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, la SAS Vignobles Jérôme Quiot, représentée par le cabinet d'avocats Debeaurain et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 octobre 2017 du président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2016 du maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le président du tribunal administratif a estimé que la décision attaquée était purement confirmative d'une décision devenue définitive ;
- la desserte du projet ne pose pas de difficultés en termes de sécurité au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, la commune de Châteauneuf-du-Pape, représentée par le cabinet MCL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Vignobles Jérôme Quiot de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SAS Vignobles Jérôme Quiot et de Me A..., représentant la commune de Châteauneuf-du-Pape.
1. Considérant que la SAS Vignobles Jérôme Quiot a déposé, le 12 mars 2015, une...
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Vignobles Jérôme Quiot a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.
Par une ordonnance n° 1602076 du 31 octobre 2017, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, la SAS Vignobles Jérôme Quiot, représentée par le cabinet d'avocats Debeaurain et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 octobre 2017 du président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2016 du maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le président du tribunal administratif a estimé que la décision attaquée était purement confirmative d'une décision devenue définitive ;
- la desserte du projet ne pose pas de difficultés en termes de sécurité au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, la commune de Châteauneuf-du-Pape, représentée par le cabinet MCL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Vignobles Jérôme Quiot de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SAS Vignobles Jérôme Quiot et de Me A..., représentant la commune de Châteauneuf-du-Pape.
1. Considérant que la SAS Vignobles Jérôme Quiot a déposé, le 12 mars 2015, une...
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