CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/06/2018, 17NT01635, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Date11 juin 2018
Judgement Number17NT01635
Record NumberCETATEXT000037052543
CounselRENARD OLIVIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, statuant sur un recours préalable enregistré le 15 juillet 2014, a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour aux enfants DidierB..., Kiki Meyong et Vinelle Edjimbi.

Par un jugement n° 1409883 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017, et son mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2018, Mme F... A...épouseE..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus des autorités consulaires de délivrer un visa de long séjour à M. C...B...et Mesdames Kiki Meyong et Vinelle Edjimbi ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à titre principal de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de leurs demandes de visa dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivé ;
- la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du lien de filiation, les documents fournis n'étant pas frauduleux ; le jugement supplétif rendu le 29 juillet 2013 est fondé sur l'inexistence des souches correspondant aux actes de naissance originaux des trois enfants ;
- elle justifie de l'existence d'une possession d'état ;
- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2017, et son mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme F... E...a été admis au...

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