Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/05/2018, 17NT02715, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. PHEMOLANT
Date04 mai 2018
Judgement Number17NT02715
Record NumberCETATEXT000036876769
CounselCABINET PARME AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SAS Samad a exercé un recours enregistré sous le numéro 3249T01 contre la décision du 12 décembre 2016 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados a autorisé la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " à procéder, sur le territoire de la commune de Vire-Normandie, à l'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial comprenant un supermarché à l'enseigne " Intermarché", une galerie marchande comprenant quatre boutiques et un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique.

Par une décision du 11 mai 2017, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours et a autorisé le projet.

Le 12 juillet 2017, le maire de la commune de Vire-Normandie a délivré à la SA " L'Immobilière européenne des Mousquetaires " le permis de construire pour la réalisation de ce projet.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2017 et le 13 février 2018, la SAS Samad, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire du 12 juillet 2017 valant autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vire-Normandie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
la requête est recevable, son président justifiant, notamment, de sa qualité pour la représenter en justice ;
la procédure devant la commission nationale d'aménagement commercial est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que ses membres auraient été régulièrement convoqués conformément aux dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ;
la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " n'a pas justifié, conformément aux dispositions de l'article R. 752-4 du code de commerce, d'un titre adéquat pour déposer la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ;
le dossier de demande était irrégulier pour être incomplet faute de contenir les autorisations des propriétaires des terrains d'assiette du projet habilitant la société pétitionnaire à solliciter l'autorisation d'exploitation commerciale ;
ce dossier était également incomplet dès lors qu'il ne contenait pas la description de la procédure ayant mené à l'avis défavorable émis par la CNAC le 23 juin 2016 ;
il était également incomplet dès lors, qu'en méconnaissance des dispositions du g) du 4° de l'article R. 752-6 du code de commerce, il ne comprend aucun élément permettant de garantir le financement et la réalisation effective d'un carrefour (ou encore placette) situé rue Alphonse Savey et les nombreux aménagements piétons ;
la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce dès lors que la société pétitionnaire a déposé une nouvelle demande d'autorisation quatre mois environ après le rejet de sa première demande, intervenu le 23 juin 2016, sans tenir compte de la motivation contenue dans cette première décision ;
la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'objectif d'aménagement du territoire dès lors que la commission nationale ne disposait d'aucun élément pour retenir que la réalisation du projet commercial est indépendante des travaux menés par la commune et l'intercommunalité au niveau de la zone d'activité, alors que l'ajout du magasin Roady au projet est sans incidence pour rendre ce dernier plus abouti et plus cohérent ;
en application du d) de l'article R. 752-6 du code de commerce, la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la surface dédiée aux aires de stationnement excède le plafond fixé à l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme et que la demande d'autorisation n'apporte aucune précision sur le nombre d'arbres qui seront plantés ou arrachés ;
la décision contestée est entachée d'une autre erreur d'appréciation au regard de l'objectif de développement durable eu égard à l'effort minimal réalisé par la société pétitionnaire pour installer des procédés de production d'énergies renouvelables en méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2017, la commission nationale d'aménagement commercial, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable faute à la société requérante de justifier de son existence juridique et de la capacité de son président à ester en justice ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête de la SAS Samad n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2018, la commune de
Vire-Normandie, représentée par son maire en exercice, par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de SAS Samad la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête de la SAS Samad n'est fondé.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et février 2018, la SA " L'Immobilière européenne des Mousquetaires ", représentée par Mes Guillini etD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de SAS Samad la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable faute à la société requérante de justifier de la capacité de son président à ester en justice au nom de celle-ci ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête de la SAS Samad n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
le code de commerce ;
le code de l'urbanisme ;
le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
et les observations de MeC..., représentant la SAS Samad, de MeB..., représentant la commune de Vire-Normandie, et de MeD..., représentant la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires ".


1. Considérant que la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " a déposé le 19 octobre 2016 auprès du maire de la commune de Vire-Normandie, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la réalisation d'un projet situé avenue de Bischwiller à Vire ; que, par une décision du 12 décembre 2016, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Calvados a autorisé le projet présenté par cette société tendant à l'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial comprenant un supermarché à l'enseigne " Intermarché" et une...

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