CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 24/05/2018, 16BX01333, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number16BX01333
Record NumberCETATEXT000036951413
Date24 mai 2018
CounselCABINET FERRANT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Coeur d'Estuaire a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le marché public conclu le 29 juillet 2013 entre l'Université de Bordeaux I et l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) portant sur la location d'un bateau pour réaliser des prélèvements dans l'estuaire de la Gironde et de condamner cette université à lui verser, à titre principal, la somme de 232 980 euros TTC au titre de la réparation du manque à gagner qu'elle estime avoir subi, à titre subsidiaire, la somme de 2 990 euros TTC au titre des frais qu'elle a exposés pour la présentation de l'offre, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête.

Par un jugement n° 1303361 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2016, et un mémoire, enregistré le 10 février 2017, la Sarl Coeur d'Estuaire, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 février 2016 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Université de Bordeaux I la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.


Elle soutient que :

- son offre ne peut être qualifiée d'irrégulière au sens de l'article 35 du code des marchés publics ; elle a répondu précisément au règlement de la consultation en fournissant à l'Université Bordeaux I l'intégralité des pièces du marché ; le mémoire technique est bien complet dans la mesure où toutes les caractéristiques du bateau et toutes les caractéristiques des prestations sont bien détaillées ;
- la circonstance que la société IRSTEA ne produise pas le mémoire technique, malgré la demande présentée par les premiers juges, met bien en évidence que le principe d'égalité entre les candidats n'a pas été respecté ;
- en raison du dépassement du montant maximal du marché de 41 000 euros, alors que le prix en constitue le second critère d'attribution, l'offre de l'IRSTEA était inacceptable ; quand bien même le devis n'aurait pas de valeur contractuelle, c'est le prix qui y figure qui a servi de base à l'appréciation des offres ;
- elle avait des chances sérieuses de remporter le marché ; elle avait la meilleure offre tarifaire, respectant le montant maximum du marché ; sa présentation technique satisfaisait aux exigences de l'article 11.2 du règlement de consultation ; les hypothèses de rejet de son offre émises par l'université sont émises sur la base de la note 10 attribuée à l'IRSTEA sur le critère du prix alors que son offre dépassait la valeur maximale du marché ;
- elle a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre ; son préjudice peut être évalué à la somme de 232 981,80 euros TTC, dont 2 290 euros TTC de frais de présentation de l'offre.


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2017, l'Université de Bordeaux, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir que :

- le marché, qui consiste en la réalisation d'une étude portant sur la surveillance écologique de la centrale nucléaire de Blaye, nécessite la réalisation de prélèvements pour étude des paramètres hydrologiques, bactériologiques, chimiques et biologiques, de sorte que les caractéristiques du bateau objet du marché revêtent un caractère essentiel ; le règlement de la consultation en son article 11-2 imposait aux candidats la...

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