CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 28/05/2018, 16MA02847, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number16MA02847
Record NumberCETATEXT000036960336
Date28 mai 2018
CounselCABINET RICHER & ASSOCIES DROIT PUBLIC
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D..., M. B... F...et M. J... H...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2016 par lequel le préfet du Var a mis en demeure les occupants sans titre d'un terrain propriété du département du Var sur le territoire de la commune de La Garde de quitter celui-ci dans un délai de 72 heures.

Par un jugement n° 1602166 du 16 juillet 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2016, MM. D..., F...etH..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 11 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le tribunal a relevé d'office que le maire était compétent en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour interdire le stationnement par arrêté du 25 juillet 2014 sans avoir préalablement soumis ce moyen aux parties ;
- le maire a fondé son arrêté sur l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, alors qu'il n'était pas compétent à cet effet en application de l'article L. 5211-9-2-I-A alinéa 3 du code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 25 juillet 2014 méconnaît l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales par son caractère disproportionné et l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir ;
- le courrier du préfet du Var du 11 mars 2016 ne peut justifier par lui-même que les obligations de la commune en matière d'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage étaient remplies ;
- le moyen tiré du sous-dimensionnement des aires d'accueil est opérant tant contre l'arrêté du 25 juillet 2014 que contre la décision préfectorale attaquée ;
- l'aire de grand passage de la Crau ne permet pas d'accueillir 150 caravanes conformément au schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;
- le schéma révisé en 2011 a imposé des obligations imprécises, et par suite contraires à l'article 1 II de la loi du 5 juillet 2000, s'agissant des deux aires permanentes ;
- la publication de l'arrêté du 25 juillet 2014 au recueil des actes administratifs de la commune n'est pas justifiée ;
- les motifs d'atteinte à la sécurité et la salubrité publiques retenus par l'arrêté du préfet sont erronés.

Par des mémoires enregistrés les 17 octobre 2016, 26 janvier et 20 mars 2018, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués contre le jugement et l'arrêté en litige n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés les 18 décembre 2017, 19 février, 12 mars et 29 mars 2018 MM. D..., F...et H...concluent aux mêmes fins que leur requête.

Ils font valoir en outre que :
- ils renoncent aux moyens tirés de l'incompétence du maire au profit de la communauté d'agglomération pour édicter l'arrêté du 25 juillet 2014 et de l'absence de publication de cet arrêté ;
- l'arrêté municipal du 25 juillet 2014 est illégal par incompétence du huitième adjoint signataire, par la mention erronée du maire comme auteur de l'acte, et en l'absence de mention des aires d'accueil localement accessibles ;
- les circulaires publiées de 2011 à 2017 fixent une norme de taille adéquate des aires de grand passage à 4 hectares et 200 caravanes , or l'aire de la Crau ne suffit même pas à accueillir 150 caravanes ;
- l'aire de la Crau est en outre fermée de septembre à mi-mai et dépourvue de raccordement au réseau d'électricité.

Par des mémoires en observations enregistrés les 30 janvier et 5 mars 2018, la commune de La Garde représentée par Me G... conclut au rejet de la requête, et doit être regardée comme demandant que soit mise à la charge des appelants une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués contre l'arrêté préfectoral n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée ;
- le code de justice...

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