COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2010, 07LY01013, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEZARD
Judgement Number07LY01013
Record NumberCETATEXT000023162245
Date30 novembre 2010
CounselSCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, pour M. Guy A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501679 et 0603987 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 février 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation ;

. de la décision implicite par laquelle le maire de Cormoz a refusé de dresser un procès-verbal aux fins de constatation d'infraction au permis de construire délivré le 22 août 2003 à M. B, et que ce procès-verbal soit transmis au procureur de la République,
. de la décision, en date du 11 juin 2004, par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de se substituer au maire de Cormoz et de dresser un procès-verbal de constatation d'infraction au permis de construire délivré le 22 août 2003 à M. B, puis de transmettre ledit procès-verbal au procureur de la République ;

et à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Ain de dresser un procès-verbal de constat d'infraction, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;


2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, de faire dresser dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir un procès-verbal d'infraction, qui devra être transmis aux services du procureur de la république ;

4°) de condamner in solidum l'Etat et la commune de Cormoz, à lui verser une somme de 60 000 euros, somme à parfaire outre intérêts de droit à compter de la demande préalable du 2 mars 2006 et outre capitalisations desdits intérêts ;

5°) de condamner in solidum l'Etat et la commune de Cormoz à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le non-respect de la destination du bâtiment autorisé par l'autorisation de construire était sans incidence sur la légalité des décisions contestées refusant de dresser des procès-verbal ; qu'il est constant que la séparation prévue dans le hangar par le dossier de demande de permis de construire n'a pas été réalisée par le pétitionnaire ; qu'ainsi le hangar abritant ces bovins est à une distance inférieure aux 50 mètres minimum prévus par le permis de construire ; que l'administration ne pouvait refuser de mettre en oeuvre les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; que le maire et le préfet de l'Ain ont commis une faute de service ; qu'il a justifié avoir...

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