COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/07/2010, 09LY01860, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GIVORD
Date12 juillet 2010
Judgement Number09LY01860
Record NumberCETATEXT000022714191
CounselSCP LYON-CAEN - FABIANI - THIRIEZ
Vu l'arrêt, en date du 17 juillet 2009, par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt en date du 28 décembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon avait annulé le jugement du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble avait rejeté les demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2004 par lequel le maire de Grenoble avait délivré un permis de construire un stade à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole ;

Vu I) la requête, enregistrée le 13 septembre 2005 puis le 3 août 2009, présentée pour M. Jacques E, domicilié ... et l'association SOS PARC PAUL MISTRAL, dont le siège est 1 avenue Jeanne d'Arc à Grenoble (38000) ;

M. E et l'association demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403494 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2004 par lequel le maire de Grenoble a délivré un permis de construire un stade à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour la commune de Grenoble, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le permis de construire n'est pas caduc ; que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; que la demande était complète ; que l'étude d'impact n'était pas insuffisante ; que pour l'évaluation du coût de l'ouvrage, il n'y avait pas lieu d'intégrer le coût du parking souterrain ; que l'enquête publique est régulière ; qu'en l'absence de modifications notables à la date du permis de construire, il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle enquête publique ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ; que le projet de stade ne porte pas atteinte à l'environnement, à la sécurité ; que la commission de sécurité a été régulièrement consultée ; que les stationnements prévus sont suffisants tant au regard des dispositions du code de l'urbanisme que du plan local d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés par la commune de Grenoble ;
Vu l'ordonnance en date du 15 février 2010 fixant la clôture d'instruction au 5 mars 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu II) la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 puis le 3 août 2009, présentée pour M. Vincent C, demeurant ..., M. Raymond B, demeurant ..., M. Gérard A, demeurant ..., Melle Marie D, demeurant ... ;

M. C et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403494 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2004 par lequel le maire de Grenoble a délivré un permis de construire un stade à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les permis de construire le stade en date des 15 décembre 2003 et 26 avril 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble et de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 22 octobre 2009 l'acte par lequel M. C, M. B, M. A et Melle D déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2009, présenté pour la commune de Grenoble, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 15 février 2010 fixant la clôture d'instruction au 5 mars 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 ;

Vu la directive 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992, dite Habitats ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 77 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 relatif aux risques d'incendie et de panique et l'arrêté complémentaire du 6 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me Bénichou, représentant la commune de Grenoble et la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;
Sur la requête présentée par M. C et autres :
Considérant que par un acte enregistré le 22 octobre 2009, les requérants susmentionnés se sont désistés de leur requête ; que ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte ;

Sur la requête présentée par M. E et l'association SOS parc Paul Mistral :

En ce qui concerne la péremption du permis de construire :

Considérant que la...

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