COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/04/2010, 07LY00864, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEZARD
Date06 avril 2010
Judgement Number07LY00864
Record NumberCETATEXT000022154619
CounselSELARL CABINET CHAMPAUZAC
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007, présentée pour la société HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège est 20, rue Balzac à Valence (26000) et pour la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY, représentée par son maire en exercice ;

La société HABITAT DAUPHINOIS et la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406611 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Eric A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2005 par lequel le maire la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY a accordé un permis de construire modificatif à la société HABITAT DAUPHINOIS, ensemble la décision du 22 septembre 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) de donner acte à M. A du désistement de sa requête ;

3°) à titre subsidiaire de rejeter la requête de M. A ;


4°) de condamner M. A à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le tribunal administratif n'a pas tenu compte des travaux significatifs engagés avant l'expiration du délai de deux ans suivant la délivrance du permis initial accordé le 6 avril 2004 ; que la construction est quasiment achevée ; que M. A avait demandé lui-même qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ; que ses conclusions devaient être regardées comme des conclusions aux fins de désistement ; que tous les griefs qui pouvaient être formés contre le permis de construire du 6 avril 2004 ont été corrigés par les permis de construire modificatifs et complémentaires des 28 juin et 22 décembre 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2007, présenté pour Mme B ; elle conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2004 du maire de la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY, ensemble la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux contre cet arrêté, de l'arrêté modificatif du 8 juin 2004, ensemble la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux formé contre ce dernier et de l'arrêté du maire du 28 juin 2005 ensemble la décision du 22 septembre 2005 rejetant le recours gracieux ; elle demande en outre que la société HABITAT DAUPHINOIS et la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY soient condamnées à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les requérants n'ont pas justifié de leur qualité pour agir ; que les photos réalisées les 16, 17 et 18 juin 2006 démontrent qu'aucune construction n'a été entreprise ; que le chantier n'a pas été matérialisé ; que de succincts travaux ont été réalisés quelques jours avant la péremption ; que la vogue annuelle a été installée sur le terrain les 16, 17 et 18 juin 2006 ; que les travaux relatifs à la facture entreprise Mounard du 6 avril 2006 n'ont pas été exécutés ; que seuls des travaux de terrassement et de pose de canalisation ont été partiellement réalisés ; qu'elle ne s'est pas désistée de sa demande ; que les requérants ne peuvent se prévaloir des nouvelles dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-9 propres aux plans locaux d'urbanisme et étrangères au POS (plan d'occupation des sols) de BOULIEU-LES-ANNONAY ; que la société HABITAT DAUPHINOIS n'avait pas de titre régulier pour déposer une demande de permis de construire ; que la commune ne pouvait vendre une partie de son terrain qui est incorporé à son domaine public en vertu du principe d'inaliénabilité du domaine public ; qu'il n'est pas établi que l'absence d'un état détaillé par bâtiment des surfaces créées ait été dépourvue d'influence sur l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de la demande ; que le volet paysager en ce qui concerne la zone de traitements des déchets est insuffisant ; que les articles R. 421-7-1, R. 315-8 a et...

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