COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 6ème chambre, 25/05/2010, 09LY01449, Inédit au recueil Lebon

Date25 mai 2010
Record NumberCETATEXT000022328563
Judgement Number09LY01449
CounselZAKEYE ZERBO
Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 juin 2009 et régularisée le 6 juillet 2009, présentée par le PREFET DE SAONE ET LOIRE ;

Le PREFET DE SAONE ET LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903434 en date du 12 juin 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 9 juin 2009, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle A et la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A présentée devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que le jugement n'est pas motivé ; qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A, il n'a ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée eu égard au caractère très récent de sa présence en France et de sa relation avec un ressortissant français, ni eu pour intention d'empêcher son mariage avec ce dernier, mariage dont les bans n'étaient pas publiés, et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 décembre 2009 présenté pour Mlle Patao A, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE SAONE ET LOIRE de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le PREFET DE SAONE ET LOIRE a commis un détournement de pouvoir en édictant une décision de reconduite à la frontière à son encontre dès lors que l'objectif principal de celle-ci est d'empêcher la réalisation de son projet de mariage avec un ressortissant français ; que cette décision, qui porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 16-3 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme ; que le PREFET DE SAONE ET LOIRE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; que, compte tenu de son mariage avec un ressortissant français, elle satisfait aux conditions posées par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit bénéficier de droit d'une carte de séjour vie privée et familiale en qualité de conjoint de ressortissant français, le mariage ayant eu lieu le 29 août 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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