Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/02/2011, 09NT02754, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date10 février 2011
Record NumberCETATEXT000023886071
Judgement Number09NT02754
CounselMANDEVILLE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 décembre 2009 et 29 juillet 2010, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CALVADOS, dont le siège est 6, promenade de Sévigné à Caen Cedex 4 (14350), représenté par son président dûment habilité, par Me Mandeville, avocat au barreau de Paris ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CALVADOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2501 du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2008 du préfet du Calvados fixant l'indice départemental des fermages et sa variation pour l'année 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouveau calcul de l'indice de fermage pour l'année 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation agricole et de la pêche ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 juillet 2009 constatant pour 2009 les indices des revenus bruts d'entreprise agricole servant de calcul des indices des fermages ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;




Considérant que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CALVADOS relève appel du jugement du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2008 du préfet du Calvados constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Le prix de chaque fermage (...) est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. / (...) Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et...

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