COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 10LY01316, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. du BESSET |
Judgement Number | 10LY01316 |
Record Number | CETATEXT000023140839 |
Date | 21 octobre 2010 |
Counsel | DUBRUEL |
Vu la requête enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour Mme Michèle A domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000172 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de récusation de M. Emmanuel Adler, expert judiciaire, désigné par l'ordonnance n° 0901502 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 avril 2009 ;
2°) de prononcer la récusation de M. Emmanuel Adler, désigné par ladite ordonnance ;
Mme A soutient que le jugement est entaché d'omission à statuer sur les moyens autres que celui qui est tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire entachant la réunion d'expertise organisée le 1er décembre 2009 ; qu'elle établira par mémoire ampliatif la partialité de M. Adler ; que cette partialité résulte d'ores et déjà des multiples anomalies du déroulement de l'expertise qui constituent autant de violations du principe du contradictoire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 26 septembre 2010 par lequel Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la formation et la spécialité de M. Adler le prédisposent à travailler pour le compte de collectivités territoriales ; que l'expertise qu'il a conduite est entachée de multiples violations du principe du contradictoire ;
Vu l'ordonnance du 9 septembre 2010, par laquelle en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre a dispensé d'instruction la présente affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- les observations de Me Dubruel, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
La parole ayant été de nouveau donnée Me Dubruel ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges ont écarté de manière suffisamment circonstanciée l'unique moyen invoqué par Mme A et tiré de la partialité dont aurait...
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000172 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de récusation de M. Emmanuel Adler, expert judiciaire, désigné par l'ordonnance n° 0901502 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 avril 2009 ;
2°) de prononcer la récusation de M. Emmanuel Adler, désigné par ladite ordonnance ;
Mme A soutient que le jugement est entaché d'omission à statuer sur les moyens autres que celui qui est tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire entachant la réunion d'expertise organisée le 1er décembre 2009 ; qu'elle établira par mémoire ampliatif la partialité de M. Adler ; que cette partialité résulte d'ores et déjà des multiples anomalies du déroulement de l'expertise qui constituent autant de violations du principe du contradictoire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 26 septembre 2010 par lequel Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la formation et la spécialité de M. Adler le prédisposent à travailler pour le compte de collectivités territoriales ; que l'expertise qu'il a conduite est entachée de multiples violations du principe du contradictoire ;
Vu l'ordonnance du 9 septembre 2010, par laquelle en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre a dispensé d'instruction la présente affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- les observations de Me Dubruel, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
La parole ayant été de nouveau donnée Me Dubruel ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges ont écarté de manière suffisamment circonstanciée l'unique moyen invoqué par Mme A et tiré de la partialité dont aurait...
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