Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/05/2010, 09NC01215, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. SOUMET |
Record Number | CETATEXT000022364068 |
Judgement Number | 09NC01215 |
Date | 20 mai 2010 |
Counsel | KERN BRUNO SELAS |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 15 février et le 23 avril 2010, présentés pour la VILLE DE COLMAR, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 mars 2008 et domicilié en cette qualité à la mairie de Colmar (68000), par Me Kern, avocat ;
La VILLE DE COLMAR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602112 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 49 368 € de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande ainsi qu'une indemnité correspondant aux intérêts au taux légal de la somme de 400 000 € pour la période allant du 31 août 2004 au 9 août 2005 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'annulation par le Tribunal de la décision de préemption pour un vice de forme ne peut engager la responsabilité de la ville ;
- d'autres motifs que la décision de préemption jugée illégale ont été la cause de l'absence de concrétisation de la vente projetée par M. et Mme A ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistrés le 24 décembre 2009 et le 13 avril 2010, les mémoires en défense présentés pour M. et Mme A, par Me Katz ;
Ils concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la VILLE DE COLMAR le versement de la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouquet, avocat de la ville de Colmar, ainsi que celles de Me Katz, avocat de M. et Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour la VILLE DE COLMAR, par Me Rouquet ;
Sur le principe de la responsabilité de la VILLE DE COLMAR :
Considérant que par un jugement en date du 18 octobre 2005, revêtu de l'autorité de la chose...
La VILLE DE COLMAR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602112 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 49 368 € de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande ainsi qu'une indemnité correspondant aux intérêts au taux légal de la somme de 400 000 € pour la période allant du 31 août 2004 au 9 août 2005 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'annulation par le Tribunal de la décision de préemption pour un vice de forme ne peut engager la responsabilité de la ville ;
- d'autres motifs que la décision de préemption jugée illégale ont été la cause de l'absence de concrétisation de la vente projetée par M. et Mme A ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistrés le 24 décembre 2009 et le 13 avril 2010, les mémoires en défense présentés pour M. et Mme A, par Me Katz ;
Ils concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la VILLE DE COLMAR le versement de la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouquet, avocat de la ville de Colmar, ainsi que celles de Me Katz, avocat de M. et Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour la VILLE DE COLMAR, par Me Rouquet ;
Sur le principe de la responsabilité de la VILLE DE COLMAR :
Considérant que par un jugement en date du 18 octobre 2005, revêtu de l'autorité de la chose...
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