Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28/10/2010, 09DA01609, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Mulsant
Judgement Number09DA01609
Record NumberCETATEXT000023493677
Date28 octobre 2010
CounselSCP EMO HEBERT & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 novembre 2009, présentée pour M. Patrick B, demeurant ..., par Me Boyer ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802783 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Patrick A, l'arrêté en date du 16 février 2006 par lequel le maire de la commune de Douains lui a accordé un permis de construire pour la transformation d'une grange en sept logements destinés à la location, située ... ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que la demande d'annulation présentée par M. A était tardive, le délai de recours contentieux ayant expiré le 5 janvier 2008 ; qu'en effet, le permis de construire a été affiché en mairie à compter du 16 février 2006 ainsi que le maire l'a attesté, ce qui suffit ; qu'il l'a été de manière continue sur le terrain à compter du 2 novembre 2007 comme cela ressort, en particulier, de très nombreux témoignages concordants émanant de tiers avec lesquels il n'entretient aucune relation d'intérêt ou d'amitié que la jurisprudence admet comme mode de preuve, ainsi que de photographies, sans que les attestations produites par M. A ne le remette en cause ; que l'affichage était régulier comme cela ressort de photographies sans que le procès-verbal de constat fait à la demande de M. A n'indique pas le contraire et alors même que, selon la jurisprudence, le défaut de lisibilité de certaines mentions ne fait pas obstacle au déclenchement du permis de construire dès lors que l'identification est possible de sorte que les tiers intéressés ont la faculté d'être informés de son existence et de le consulter en mairie ; que son permis de construire était légal ; qu'en effet, le dossier de demande de permis était conforme aux exigences de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, traitant les espaces extérieurs, comportant le plan de masse exigé, des documents photographiques permettant de situer le terrain dans le paysage proche et lointain ainsi que deux documents graphiques et une notice d'insertion suffisants ; que l'inexactitude ou l'insuffisance d'un dossier n'affecte pas la légalité d'un permis de construire si, au vu de l'ensemble des pièces et renseignements dont elle disposait, l'administration a pu apprécier la consistance du projet en cause ; qu'il a bénéficié d'un permis de démolir le 16 décembre 2005 qui concernait les travées d'un auvent distinct de l'immeuble litigieux, ce qui fait que sa demande n'avait pas à comporter la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu du fait de la proximité d'un étang de son système d'assainissement, compte tenu de la nature de celui-ci qui a fait l'objet d'une étude très sérieuse et de ce qu'il a suivi les prescriptions du service d'assainissement ; que les prescriptions de la zone NB sont respectées dès lors que seules les constructions sous forme de lotissements sont prohibées selon l'article 2, ce que n'est pas son projet ; que l'article NB 1 n'est pas applicable dès lors qu'il ne vise que les nouvelles constructions ; que son système d'assainissement ne devait pas faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte et ce n'est que dans le cas où il existe un assainissement collectif qu'est interdite l'installation d'un système d'assainissement non collectif sur la partie d'une propriété située en zone agricole en vue de desservir une habitation neuve située en zone constructible ; que l'article NC 1 autorise les constructions à usage d'équipements d'infrastructure et l'aménagement et l'extension des constructions existantes et la construction de leurs annexes ; que le permis n'était pas périmé, les travaux ayant débuté dès le mois de septembre 2007, ce qui fait que la construction devait être regardée comme entreprise au sens de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour M. Patrice A, demeurant ... à Douains (27120), par la SCP Emo, Hébert et Associés, qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2008 par laquelle le maire de Douains a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 16 février 2006 à M. B, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

- à ce qu'il soit enjoint au maire de constater la péremption de ce permis en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

- à la mise à la charge de M. B de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir qu'il a intérêt à agir en qualité de voisin immédiat ; que sa demande d'annulation n'était pas tardive ; que l'affichage en mairie n'est appuyé que par un certificat d'affichage établi par le maire pour les seuls besoins de la cause et qui ne permet pas de vérifier son caractère continu pendant deux mois ; que l'affichage sur le terrain n'a eu lieu que le 16 avril 2008 comme cela résulte de deux attestations, deux autres établissant qu'aucun affichage n'avait été fait à la fin de l'année 2007 ; que les attestations produites par le requérant ne démontrent pas que cet affichage aurait été régulier en comportant les mentions de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme de manière visible et lisible, pendant deux...

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