COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/06/2010, 08LY02593, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FONTANELLE
Date21 juin 2010
Record NumberCETATEXT000022486242
Judgement Number08LY02593
CounselPROTET-LEMMET
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour M. Rémi A, domicilié ... et la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE, représentée par M. Rémi A ;

M. A et la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 062460-070345 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à :
- l'annulation de l'arrêté préfectoral n° SF 2003-123 du 25 juillet 2003 par lequel le préfet du Cantal a autorisé le changement d'usage de la parcelle ZB n° 29 appartenant à la SECTION DE COMMUNE DE LESPINASSE, afin de permettre l'implantation sur le territoire de la commune de Coren-les-Eaux de deux éoliennes par la société Nouvelles Energies Dynamiques ;
- l'annulation de la délibération n° 11/2003 du 28 février 2003 du conseil municipal de Coren-les-Eaux se déclarant favorable à l'implantation desdites éoliennes sur la parcelle n° 29 et demandant la consultation des électeurs de la SECTION DE LESPINASSE ;
- l'annulation de la délibération n° 10/2003 du 28 février 2003 par laquelle le conseil municipal de Coren-les-Eaux a choisi la S.A.R.L Nouvelles Energies Dynamiques (NED) et a adopté le projet de protocole ;
- l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Cantal sur la demande présentée par M. A, le 12 décembre 2006 tendant à se voir accorder l'autorisation d'ester au profit de la SECTION DE LESPINASSE contre l'arrêté n° SF 2003-123 dudit préfet en date du 25 juillet 2003, autorisant le changement d'usage de la parcelle cadastrée ZB n° 29 appartenant à la SECTION DE LESPINASSE afin de permettre éventuellement l'implantation de deux éoliennes par la société Nouvelles Energies Dynamiques et à être autorisé à exercer cette action de justice ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Coren-les-Eaux, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :
- s'agissant de la délibération n° 10/2003 du 28 février 2003, la commune ne rapporte pas la preuve de l'affichage de la décision et par conséquent le recours engagé contre cet acte est recevable ;
- s'agissant de la délibération n° 11/2003 du 28 février 2003, le seul fait que le conseil municipal se soit déclaré favorable à l'implantation des éoliennes implique que cette décision décisoire, sur ce point, fait grief ;
- s'agissant de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2003, la commune ne rapporte pas la preuve de l'affichage de cet acte ; par conséquent le recours engagé contre cette décision est recevable ; en outre, les délais de recours contre cet acte sont suspendus dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune publication et que l'arrêté préfectoral de convocation des électeurs et la liste des électeurs de la section n'ont pas été publiés ;
- la délibération portant atteinte aux droits des locataires de la parcelle qui en est l'objet, n'a pas été notifiée aux titulaires de ces droits ; les délais de recours sont donc suspendus ;
- s'agissant de la requête n° 070345, le jugement n'est pas motivé ;
- dès lors que l'action engagée par M. A présentait un intérêt suffisant pour la SECTION DE COMMUNE et qu'elle avait une chance de succès, le préfet devait répondre favorablement à sa demande d'autorisation pour ester en justice ;
- le changement d'usage de la parcelle litigieuse et l'implantation d'éoliennes sont incompatibles avec l'usage agricole dès lors que le périmètre de sécurité autour de chaque éolienne est fixé à 460 mètres, que le bruit produit par les éoliennes perturbe les animaux et que cette implantation constitue une urbanisation : l'arrêté préfectoral est dès lors entaché d'erreur d'appréciation ;
- la consultation des électeurs est entachée de vices de procédure tenant à l'absence d'affichage, et au défaut de constitution de la liste électorale par le préfet, aux irrégularités entachant la convocation des électeurs, et au défaut d'information correcte et éclairée du dossier de changement d'usage ;
- l'illégalité de la délibération du 23 février 2003 entraîne celle de l'arrêté préfectoral, qui constitue l'acte final ;
- la délibération du 23 février 2003 est illégale dès lors qu'un des membres du conseil avait manifestement intérêt à l'affaire ;
- la délibération du 23 février 2003 est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle autorise le changement d'usage d'une parcelle sous contrat ;
- l'arrêté préfectoral a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté n'est pas motivé ;
- il a été pris en méconnaissance du refus des électeurs, du...

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