Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11NC01919, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAURENT
Record NumberCETATEXT000026529314
Date27 septembre 2012
Judgement Number11NC01919
CounselOLSZAK
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2011, présentée pour M. Francis , demeurant ..., par Me Olszak, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006097 en date du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 30 juin 2009 de la Chambre des Métiers d'Alsace prolongeant son stage jusqu'au 31 juillet 2011, ensemble la décision du 8 février 2010 de la Chambre des Métiers prononçant son licenciement et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre des Métiers d'Alsace à lui verser une somme de 45 269 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2009 prolongeant son stage et la décision du 8 février 2010 prononçant son licenciement ;

3°) de condamner la Chambre des Métiers d'Alsace à lui verser la somme de 45 269 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la Chambre des Métiers d'Alsace la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont, d'une part, méconnu l'étendue de leur compétence en omettant d'exercer un contrôle normal de la qualification juridique des faits et d'ordonner une mesure d'instruction et, d'autre part, inversé la charge de la preuve en indiquant qu'il ne contestait pas utilement les documents produits en défense ;

- les décisions attaquées, qui ne mentionnent pas les textes dont elles font application, sont entachées d'un défaut de motivation au regard des articles 11 et 12 des statuts du personnel de Chambre de Métiers ;

- la décision prononçant son licenciement méconnaît les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas disposé de délai suffisant pour consulter préalablement son dossier ;

- la Chambre des Métiers a commis de multiples erreurs dans l'appréciation de ses mérites professionnel, alors que les nombreuses tâches difficiles qu'il a effectuées pendant plus d'un an et demi démontrent qu'il était parfaitement adapté à son poste ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2012, présenté pour la Chambre des Métiers d'Alsace,par Me Gillig, qui conclut au rejet des conclusions présentées par M. et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article...

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