COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/11/2011, 10LY02029, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Record NumberCETATEXT000024802198
Date08 novembre 2011
Judgement Number10LY02029
CounselMANIERE
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2010 sous le n° 10LY02029, présentée pour Mme Michèle , domiciliée ... par Me Manière ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801802 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 17 juin 2010, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire d'Orgeux le 27 mai 2008, portant sur la parcelle cadastrée ZA n° 64 ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;

3°) de faire injonction au maire d'Orgeux de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ;

4°) de condamner la commune d'Orgeux à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient qu'il n'est pas justifié de la qualité du signataire de la décision contestée ; que, pour admettre le bien fondé du motif de celle-ci, qui prend appui sur le second alinéa de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, le Tribunal s'est borné à prendre en considération les photographies produites par la commune d'Orgeux et a négligé les autres pièces du dossier ; que les propriétés voisines bénéficient toutes d'accès sur la route départementale 960, de sorte que le certificat d'urbanisme contesté méconnaît le principe d'égalité ; que le constat d'huissier dressé le 21 janvier 2009 établit que le portail d'entrée se situe à huit mètres de la voie, offrant ainsi un espace suffisant pour les manoeuvres, et au demeurant bien supérieur à celui d'autres fonds bénéficiant d'un accès direct sur cette voie ; qu'il démontre également que l'accès à la propriété est visible de très loin pour les usagers de la route, dont la vitesse demeure raisonnable ; qu'un chemin utilisé par des véhicules agricoles débouche non loin de là ; que la discrimination opérée par le maire d'Orgeux est dépourvue de toute motivation sérieuse et a pour effet de rendre le terrain inconstructible ; que le principe d'égalité ne connaît nulle restriction en la matière ; que le projet ne génère aucun risque pour la sécurité, ce d'autant que le terrain litigieux se situe en limite d'agglomération ; que l'article R. 111-5 permet le cas échéant d'assortir le permis de construire de prescriptions ; que le maire n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il n'était pas possible d'envisager une décision favorable assortie de telles prescriptions ;

Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour la commune d'Orgeux, représentée par son maire en exercice, par Me Chaton, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code...

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