Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/11/2012, 10NC01995, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COMMENVILLE
Date15 novembre 2012
Record NumberCETATEXT000026706070
Judgement Number10NC01995
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 18 novembre 2011, présentée pour la Société Européenne d'Expertises Techniques (SEET), ci-après désignée SEET, ayant son siège social 13 avenue de la gare à Luxembourg
(L-1030), représentée par Me Gérardin, avocat ;

La SEET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801609 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations de taxe d'apprentissage et de taxe de formation professionnelle continue et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre des exercices 2003 et 2004, d'autre part, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Malzéville au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La S.E.E.T. soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'irrégularité du recours par l'administration fiscale à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et du caractère inopiné du contrôle ;

- l'administration fiscale a recouru de manière abusive à la procédure de taxation d'office ;

- les propositions de rectifications ont été établies à partir d'informations obtenues dans le cadre d'une procédure irrégulière dès lors que les ordonnances prises sur le fondement des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales et autorisant les visites domiciliaires l'ont privée de la possibilité d'exercer un recours effectif et de celle de se faire assister d'un conseil ;

- le recours à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales n'est pas fondé et méconnaît les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention puisqu'elle n'a pu exercer un recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire que quatre années après l'adoption de l'article 164, IV de la loi dite " LME " ;

- la procédure de vérification de comptabilité est entachée d'irrégularité puisqu'elle a été engagée dès le 7 décembre 2005, soit immédiatement après la remise de l'avis de vérification ;

- les avis de mise en recouvrement n'ont pas été notifiés à l'adresse du siège de la société en méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales entachant de nullité ces avis et la procédure d'imposition suivie ;

- le recours à la procédure de taxation d'office est entaché d'irrégularité dans la mesure où la garantie prévue au VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a été méconnue ;

- le tribunal a commis une erreur en se plaçant d'abord sur le terrain de la loi fiscale nationale avant d'examiner la convention franco-luxembourgeoise ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les faits ;

- le tribunal s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article 209 du code général des impôts pour établir l'imposition en France de la société alors que l'administration fiscale ne justifie pas que les critères conventionnels d'un établissement stable en France sont réunis ;

- le chiffre d'affaires de la société ne doit pas être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en France s'agissant des prestations réalisées par la société hors du territoire national ;

- les pénalités de 80 % au titre de l'exercice d'une activité occulte ne sont pas dues dès lors que la société a déposé des déclarations de résultats et que son activité n'était pas occulte ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2011 présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- s'agissant de la régularité du jugement attaqué que la société requérante ne peut faire grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait débuté le 7 décembre 2005 dès la remise de l'avis de vérification alors que ce moyen, qui manque en fait, n'a jamais été invoqué en première instance ;

- s'agissant de la régularité de la procédure, que la société requérante ne saurait se prévaloir devant le juge administratif de moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de visite et de saisie ; que la mise en oeuvre par l'administration fiscale de son droit de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, n'est pas contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle organise désormais un recours effectif applicable aux visites réalisées antérieurement à son entrée en vigueur qui garantit l'accès à un procès équitable et se conforme aux principes posés par la cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Ravon ; que les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en jugeant régulière la procédure d'imposition dont les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont également été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues dans la mesure où, la société requérante n'a pas été privée de la possibilité d'exercer un recours ; que la procédure de vérification de comptabilité n'est entachée d'aucune irrégularité dans la mesure où, les opérations de contrôle n'ont débuté que le 24 janvier 2006 ; qu'en tout état de cause, l'utilisation de la procédure de taxation d'office rend un tel moyen inopérant quant à la régularité de la procédure ; que l'envoi d'une mise en demeure de déposer les déclarations avant l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité n'est pas incompatible avec la procédure prévue à l'article L. 16 B et L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- que les avis de mise en recouvrement ont été envoyés à une adresse déclarée par la société contribuable où elle exerce son activité dans le cadre d'un établissement stable ; que ces avis ont été reçus par leur destinataire, validant ainsi la procédure d'imposition dans l'hypothèse où l'adresse serait erronée ;

- que, sous couvert des deux sociétés CECE et SEET, le gérant de celle-ci exerce en réalité une seule activité sous la dénomination de "Cabinet Philippe Normand", l'établissement de cette activité se trouvant en France ;

- que le gérant de la société SEET, son épouse et au moins deux des salariés de cette société disposent de bureaux dans les locaux de la société CECE, dont les salariés, les matériels et les moyens de fonctionnement sont mis à disposition de la première société ;


- que la société requérante n'établit pas l'existence de moyens humains et matériels susceptibles de permettre son fonctionnement au Luxembourg ;

- que la société requérante réalise la plus grande partie de ses prestations en France ;

- qu'elle n'établit pas non...

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