Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/12/2011, 09PA05725, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Judgement Number09PA05725
Record NumberCETATEXT000024984485
Date08 décembre 2011
CounselPANNIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 21 septembre 2009, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0603374/2 du 16 juillet 2009 qui a accordé décharge à Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2001 ;

2°) de remettre à la charge de Mme A les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 1999 et 2001, à concurrence des droits et des intérêts de retard dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- les observations de Me Pannier, avocat de Mme Viard épouse Schall,

- Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour Mme A, par Me Pannier ;

Considérant que durant les années 1999 et 2001 en cause, Mme A, président directeur général de la société Weecilms S.A., avait bénéficié de l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des dividendes qu'elle avait perçus des titres placés dans le plan d'épargne d'entreprise mis en place par cette société ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société et du contrôle sur pièces du dossier personnel de Mme A, l'administration a remis en cause cette exonération aux motifs que le plan d'épargne avait fonctionné de manière irrégulière et dissimulait un montage destiné à permettre aux dividendes versés par la société d'échapper à toute imposition ; que par une notification de redressements du 5 juillet 2002 fondée sur la procédure de répression des abus de droit, elle a taxé les dividendes perçus par l'intéressée en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, saisi par Mme A d'une demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1999 et 2001 en conséquence de cette taxation, le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, estimé que l'intéressée établissait que la mise en oeuvre du plan d'épargne d'entreprise n'avait pas eu un but exclusivement fiscal, de sorte que l'administration n'était pas fondée à se prévaloir de la procédure de répression des abus de droit ; qu'il a en conséquence prononcé la décharge de ces impositions supplémentaires ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande l'annulation de ce jugement ;

Considérant que devant la Cour, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT renonce expressément à se prévaloir de la procédure de répression des abus de droit et fonde exclusivement son appel sur ce que, faute pour le plan d'épargne d'entreprise d'être conforme aux dispositions applicables du code du travail, il n'ouvrait pas droit au profit de ses adhérents aux avantages fiscaux prévus par le code général des impôts, en particulier l'exonération d'impôt sur le revenu des dividendes produits par les titres figurant dans le plan ;

Considérant, d'une...

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