Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 11NC01578, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JOB
Record NumberCETATEXT000025468917
Date27 février 2012
Judgement Number11NC01578
CounselDOLLÉ ; DOLLÉ ; DOLLÉ
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2011, la décision n° 330049 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 13 juillet 2011, qui, après avoir annulé l'arrêt n° 08NC00205 du 28 mai 2009 de la Cour administrative d'appel de Nancy, a renvoyé à cette dernière le jugement de l'affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, complétée les 18 février 2008, 25 aout 2008 et 18 novembre 2011 présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304188 du 14 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté de débet en date du 3 octobre 2003 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche l'a constitué débiteur envers le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nancy-Metz de la somme de 340 628 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2000 ;

2°) d'annuler l'arrêté de débet en date du 3 octobre 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté de débet :

- dans la mesure où la méthode utilisée pour évaluer le déficit constaté sur l'ensemble des trois restaurants universitaires de Metz ne permet pas de définir avec certitude quelle somme lui serait directement imputable, la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Metz a limité sa responsabilité à 44 000 euros ;

- dans la mesure où il ne détournait que des espèces, l'administration n'est pas fondée à lui imputer un détournement de 340 628 euros car cette somme correspond à la fois à des dépôts en chèques et à des dépôts en espèce ;

- les enregistrements des journées de chargement qu'on lui reproche d'avoir détruit s'autodétruisaient automatiquement tous les mois ;

- l'administration se contente d'affirmer sans démontrer l'exacte imputabilité des créances qui lui sont reprochées ;

En ce qui concerne sa responsabilité :

- agent de catégorie C, il n'a jamais suivi de formation en comptabilité publique ;

- depuis sa prise de fonction, il n'a jamais fait l'objet d'aucun contrôle de la part du comptable du CROUS ;

- les déclarations de l'agent comptable sont sujettes à caution dans la mesure où elle cherche à minimiser sa propre responsabilité ;

- le système informatique mis en place...

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