COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/06/2010, 08LY01261, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEZARD
Judgement Number08LY01261
Record NumberCETATEXT000022486220
Date29 juin 2010
CounselSCP CHATEAU
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour M. et Mme Pierre A-B, domiciliés ..., Mme Jacqueline C, domiciliée ..., Mme Geneviève D, domiciliée ..., et Mme Marie E, domiciliée ... ;
M. et Mme A-B et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701451 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mars 2008 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de l'abstention du préfet de l'Allier à se substituer à l'Association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de Chantemerle pour réaliser les travaux de viabilisation de ce lotissement ;

2°) de condamner l'Etat à réparer ces préjudices ;

Les requérants soutiennent que l'association syndicale autorisée a l'obligation de prendre les mesures utiles pour exécuter ou faire exécuter les travaux de viabilité du lotissement de Chantemerle prévus par le cahier des charges ; que, dès 1968, ils ont été confrontés à l'absence de réalisation de ces travaux, la troisième tranche du lotissement n'ayant jamais été effectuée ; que, par suite, ils ont saisi la juridiction administrative, afin de voir indemniser leurs préjudices de jouissance ; que, par un arrêt du 10 octobre 1995, la Cour de céans a jugé que la viabilisation aurait dû être réalisée depuis au moins 1980 et a condamné l'association syndicale autorisée à réparer les préjudices de jouissance ; que, toutefois, cette dernière n'a pas plus procédé au règlement des indemnités ; que, par un arrêt du 11 mai 1999, la Cour a jugé que, devant ce refus, le préfet de l'Allier était tenu d'assurer un mandatement d'office ; que, par un jugement du 19 décembre 2003, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que l'absence de diligences du préfet pour parvenir à l'exécution effective de la décision de justice devait engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en dépit de ces procédures, la situation reste bloquée ; que la carence de l'association syndicale autorisée est donc constante depuis des décennies ; que, pourtant, les travaux à réaliser ne présentent aucune difficulté particulière ; que l'autorité préfectorale, autorité de tutelle, a, depuis des années, une parfaite connaissance de la situation ; que, dans ces conditions, ils étaient bien fondés à s'adresser au préfet, auquel il appartient de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser la situation et de pallier la carence de l'association syndicale ; que, cependant, par un courrier du 4 décembre 2006, qui doit être regardé comme un refus, le préfet a rejeté la sommation du 25 octobre 2006 ; que les éléments avancés par le préfet dans ce courrier ne sont pas justifiés ; qu'ainsi, l'autorité préfectorale ne prête aucune attention à leurs droits et à leurs préjudices et ne prend aucune disposition pour pallier la carence de l'association syndicale, au mépris des décisions de justice ; qu'en conséquence, par un courrier du 19 avril 2007, ils ont présenté au préfet une demande préalable, laquelle a été rejetée le 22 juin 2007 ; qu'ils demandent la réparation de leurs préjudices matériels et de leurs préjudices moraux ; que, s'ils ne contestent pas que des tentatives de règlement ont été entreprises avec l'aide de l'autorité administrative, tous les efforts sont néanmoins restés vains et aucun engagement n'a été respecté ; qu'aujourd'hui, l'autorité de tutelle doit prendre acte de ces échecs et agir ; que la commune de Bellerive-sur-Allier n'a jamais entendu racheter leurs terrains au prix du terrain constructible ; que, juridiquement, l'obligation de...

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