Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11NC01180, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAURENT
Date24 mai 2012
Judgement Number11NC01180
Record NumberCETATEXT000026327357
CounselDSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par Me Suissa ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001227 du 26 mai 2011 par lequel par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la SAS Automobiles Franc-Comtoises, d'une part, la décision du 14 janvier 2010 de l'inspecteur du travail de Besançon refusant l'autorisation de le licencier et, d'autre part, la décision implicite du ministre du travail confirmant, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail de Besançon ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Automobiles Franc-Comtoises une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal s'est prononcé sans évoquer l'argumentation qu'il avait présentée devant lui et sans que les rapports de l'inspecteur du travail et la synthèse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Franche-Comté aient été versés aux débats ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les faits reprochés étaient établis ;
- ces faits ne sont nullement démontrés ;
- à supposer même que le prélèvement du gasoil inutilisable soit considéré comme fautif, le licenciement pour ce fait minime serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires, enregistrés les 25 août 2011 et 28 avril 2012, présentés pour la SAS Automobiles Franc-Comtoises par Me Wintrebert, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué fait expressément référence à l'argumentation de M. A ;
- c'est la négligence de la partie adverse qui est à l'origine de l'absence de production aux débats des rapports de l'inspecteur du travail et de la synthèse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Franche-Comté ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant ne permet de justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal administratif ;
- en effet, le tribunal administratif a, en parfaite connaissance de cause, considéré que les faits reprochés au requérant étaient...

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