Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC00123, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Record NumberCETATEXT000027800469
Judgement Number12NC00123
Date01 août 2013
CounselSCHAMBER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012 et complétée par un mémoire enregistré le 22 janvier 2013, présentée pour le Groupement Forestier de la Serva, représenté par son gérant et dont le siège est 10 rue des Dominicains à Nancy (54000) par Me Schamber, avocat ; Le Groupement forestier de la Serva demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803241-0803214 en date du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux des captages de la commune d'Ottrott, a déterminé les périmètres de protection autour desdits captages d'eau potable, a autorisé les travaux et installations de prélèvement d'eau et autorisé l'utilisation des eaux prélevées en vue de la consommation humaine ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Bas-Rhin en date du 21 juillet 2008 et, subsidiairement, les dispositions de l'article 4, de l'article 8.1.4, de l'article 8.1.6, de l'article 8.1.7, de l'article 8.1.11, de l'article 8.2.4, de l'article 8.6.1, de l'article 8.6.2 et d'ordonner une expertise et une étude hydrogéologique complémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Groupement forestier de la Serva soutient que :

- il n'est pas établi que le préfet du Bas-Rhin ait été saisi par la commune d'Ottrott d'un rapport établissant l'insuffisance de la ressource, de la description des travaux envisagés et des engagements mentionnés à l'article R. 412-20 et suivants du code forestier ;

- la collectivité publique aurait dû déposer une demande auprès du préfet, qui comprend un ensemble d'éléments visés à l'article R. 412-24 du code forestier, la procédure prévue aux articles R. 412-19 et suivants n'ayant pas été respectée ;

- la gestion équilibrée de la ressource en eau doit être compatible avec les droits d'exploitation des particuliers, notamment dans le cadre de la détermination des périmètres de protection ; la motivation retenue sera appréciée à l'aune des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-4-2 du code de l'environnement ;

- la démarche est en contradiction avec les articles R. 412-19 et suivants du code forestier, qui nécessitent de prendre en compte les contraintes propres à la gestion forestière dans le cadre des opérations de mise en place d'un captage ;

- la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté litigieux a donné lieu à la consultation de l'Office national des forêts sans consultation concurrente du Centre régional de la propriété forestière, ce qui a donné lieu à une inégalité de traitement entre gérant des forêts publiques ou privées ; il y a dès lors eu méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la charte de l'environnement ;

- le Tribunal n'a pas explicité les motifs pour lesquels la circulaire du 24 juillet 1990 devait être écartée de la discussion ;

- il convient de rattacher le moyen tiré des erreurs dans les visas de la décision attaquée et sur les autres pièces des critiques faites à la communication préalable de ses pièces par le préfet du Bas-Rhin, dès lors que les pièces jointes du préfet du Bas-Rhin en première instance étaient soit incomplètes, soit inexploitables ou erronées ;

- l'arrêté litigieux est incompatible avec le plan de gestion agréé et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté litigieux n'est pas nécessaire et l'atteinte aux intérêts du groupement forestier est disproportionnée et retire au projet son caractère d'utilité publique ; l'évaluation des besoins n'a pas été réalisée de façon adaptée à la réalité des besoins de la consommation humaine mais dans la perspective d'une gestion touristique au détriment des intérêts de la gestion forestière, l'exploitation forestière constituant l'un des poumons économiques de la commune d'Ottrott ; les contraintes posées sont excessives au regard des intérêts de la protection et de la gestion de la ressource en eau ; de nombreuses dispositions de l'arrêté litigieux sont excessives et dépourvues de base légale notamment les articles 4 et 5, qui ne posent pas de limites aux prélèvements en eaux, ce qui peut être nocif pour le milieu et les forêts ; ce caractère excessif est révélé par le projet d'arrêté modificatif en date d'octobre 2008 ; l'expertise de M.A..., hydrogéologue agréé dans le Puy de Dôme, et celle de M. B..., ingénieur civil des forêts, révèlent les nombreuses erreurs et contradictions du travail de l'hydrogéologue ayant permis la préparation de l'arrêté litigieux ; l'arrêté réglemente les activités forestières sans égard pour le plan de gestion agréé et institue des contraintes excessives au regard d'une gestion forestière normale alors que les périmètres de protection imposés englobent 187 ha de forêts ; l'article 8.6 s'appliquerait à l'ensemble de cette surface ; le dimensionnement des périmètres rapprochés n'est pas satisfaisant dès lors que l'hydrogéologue ne fait pas référence au temps de transit des eaux et à la perméabilité du terrain notamment en ce qui concerne le temps de transit de 50 jours retenu par le guide du BRGM, considéré comme suffisant, soit pour filtrer, soit pour traiter les substances polluantes ; l'avis de l'hydrogéologue de 2006 relatif au forage du Burgenwald est plus contraignant que celui de 1997 alors même que le projet de 2006 était moins sensible aux effets de la pollution que celui de 1997 ; l'existence et la localisation des failles susceptibles d'accélérer la diffusion des substances polluantes n'ont pas été clairement étudiées ; la déclaration d'utilité publique n'est pas justifiée au regard de la balance à opérer entre les objectifs de gestion et protection de la ressource en eau et ceux de la gestion forestière ; la population à prendre en compte pour la commune d'Ottrott est de 1 500 habitants ; les premiers juges ont considéré sans preuve que les sols et le grès étaient vulnérables à la pollution susceptible d'être provoquée par l'exploitation forestière et liée aux traitements phytosanitaires, aux coupes rases avec une augmentation possible de la teneur en nitrates des eaux, au stockage et traitement sur place des bois ainsi qu'à la présence de voies de circulation ; les études passées révèlent l'absence d'incidence de la gestion forestière sur les captages ; l'arrêté litigieux impose une surface maximale de renouvellement des surfaces de 1 hectare par période de 5 ans, ce qui implique un temps de renouvellement de l'ensemble des surfaces de 930 ans, pour les 186 ha concernés ; les lacunes et imprécisions de l'arrêté en ce qui concerne les modalités de la répartition des surfaces à renouveler l'entachent d'illégalité ; les règles actuelles relatives au renouvellement des massifs conduisent à une gestion déséquilibrée et désordonnée de la ressource forestière ; de nombreuses dispositions de l'arrêté litigieux sont excessives et dépourvues de base légale, notamment :

- les articles 4 et 5, qui ne posent notamment pas de limites aux prélèvements en eaux, ce qui peut...

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