Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA03996, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Record NumberCETATEXT000025385765
Date03 février 2012
Judgement Number10PA03996
CounselCABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 4 aout 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Bellaby, venant aux droits de la société Financière Procidis, de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de remettre cette imposition et ces pénalités à la charge de la société Bellaby ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Financière Procidis , aux droits de laquelle vient la société Bellaby, a acquis le 15 mai 2002 de la société Finalac 109 463 titres pour la valeur de 31 671 338 euros auprès de la société Fuscoc ; qu'elle a perçu le même mois de cette dernière société des dividendes à hauteur de 8 521 694,55 euros à raison de cette participation ; qu'elle a revendu les titres de la société Finalac le 30 août 2002 à la société Intelligent Solution Services pour la somme de 23 149 643 euros ; qu'elle a ainsi réalisé une moins-value à court terme équivalente au montant du dividende ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal égal aux deux-tiers du montant net des dividendes perçus, soit 852 169 euros en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 647 707 euros, qui a été assortie de 106 872...

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