Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA03996, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme DRIENCOURT |
Record Number | CETATEXT000025385765 |
Date | 03 février 2012 |
Judgement Number | 10PA03996 |
Counsel | CABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu le recours, enregistré le 4 aout 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Bellaby, venant aux droits de la société Financière Procidis, de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;
2°) de remettre cette imposition et ces pénalités à la charge de la société Bellaby ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Financière Procidis , aux droits de laquelle vient la société Bellaby, a acquis le 15 mai 2002 de la société Finalac 109 463 titres pour la valeur de 31 671 338 euros auprès de la société Fuscoc ; qu'elle a perçu le même mois de cette dernière société des dividendes à hauteur de 8 521 694,55 euros à raison de cette participation ; qu'elle a revendu les titres de la société Finalac le 30 août 2002 à la société Intelligent Solution Services pour la somme de 23 149 643 euros ; qu'elle a ainsi réalisé une moins-value à court terme équivalente au montant du dividende ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal égal aux deux-tiers du montant net des dividendes perçus, soit 852 169 euros en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 647 707 euros, qui a été assortie de 106 872...
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Bellaby, venant aux droits de la société Financière Procidis, de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;
2°) de remettre cette imposition et ces pénalités à la charge de la société Bellaby ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Financière Procidis , aux droits de laquelle vient la société Bellaby, a acquis le 15 mai 2002 de la société Finalac 109 463 titres pour la valeur de 31 671 338 euros auprès de la société Fuscoc ; qu'elle a perçu le même mois de cette dernière société des dividendes à hauteur de 8 521 694,55 euros à raison de cette participation ; qu'elle a revendu les titres de la société Finalac le 30 août 2002 à la société Intelligent Solution Services pour la somme de 23 149 643 euros ; qu'elle a ainsi réalisé une moins-value à court terme équivalente au montant du dividende ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal égal aux deux-tiers du montant net des dividendes perçus, soit 852 169 euros en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 647 707 euros, qui a été assortie de 106 872...
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