Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2012, 11NT01989, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Record Number | CETATEXT000026879712 |
Date | 28 décembre 2012 |
Judgement Number | 11NT01989 |
Counsel | LEVI-CYFERMAN |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu le recours enregistré le 20 juillet 2011, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-2795 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Khadjou A épouse B, sa décision du 18 décembre 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de cette dernière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nantes ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que par jugement du 1er juin 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B la décision du 18 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant ;
3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B...
1°) d'annuler le jugement n° 10-2795 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Khadjou A épouse B, sa décision du 18 décembre 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de cette dernière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nantes ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que par jugement du 1er juin 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B la décision du 18 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant ;
3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B...
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