Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2014, 14NT01241, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme AUBERT
Judgement Number14NT01241
Record NumberCETATEXT000029805310
Date14 novembre 2014
CounselLETROUIT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour M. et Mme E..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme E... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E... et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme E... ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur situation après les avoir admis provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

ils soutiennent que :

- le jugement, qui ne mentionne pas les éléments précis et complets figurant dans les décisions contestées, n'est pas suffisamment motivé ;
- ils peuvent se prévaloir des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, notamment de ses articles 14, 28 et 30, lesquels n'ont pas été transposés en droit français ;

- les décisions portant refus d'admission au séjour, qui ne précisent pas les raisons pour lesquelles ils ne remplissent pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour prévues par les articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insuffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas pris en compte la notion de doute mentionnée à l'article 14 de la directive ;

- la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée dès lors que le préfet ne les a pas entendus et a insuffisamment vérifié leur situation ;

- ils ne constituent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français ; M. E... bénéficie d'un revenu mensuel net d'environ 1000 euros ;

- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; elles méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ils ont quitté l'Espagne dont le requérant a la nationalité du fait de la crise économique ; la famille s'est bien insérée en France et un enfant y est né le 21 mars 2013 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; elle ne fait pas référence au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité du refus de titre opposé à M. E... entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ; cette mesure d'éloignement est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2014, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la...

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