COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11LY01931, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FONTANELLE
Date05 avril 2012
Judgement Number11LY01931
Record NumberCETATEXT000025685310
CounselSCP THIBERT - MAUGUERE - GANIER
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour Mme Massoumeh-Massi A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001160 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nevers à lui payer la somme de 30 000 euros pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du harcèlement ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- son licenciement aurait dû être soumis à l'avis de la CAP, et être précédé de la procédure disciplinaire prévue par les dispositions de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- dès lors qu'elle a été affectée sur de nouveaux postes ne correspondant pas à son profil, qu'elle n'a pas disposé du temps suffisant pour faire ses preuves et qu'elle n'a pas reçu la formation nécessaire, son licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas justifié ;
- elle a fait l'objet de différentes mesures de harcèlement moral de la part de la direction du centre hospitalier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour le centre hospitalier de Nevers qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- le moyen tiré de la régularité externe du licenciement est irrecevable et ne peut, en tout état de cause être invoqué à la situation d'un agent contractuel ;
- dès lors que les pièces du dossier établissent la difficulté sérieuse de l'intéressée à s'exprimer en français par écrit, son impossibilité à assumer la frappe et la mise à jour régulière des synthèses et son refus de participer à la gestion du service, son insuffisance professionnelle est avérée ;
- la requérante n'établit aucun fait de harcèlement moral notamment de la part du directeur de l'établissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de...

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