Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27/11/2012, 11BX03222, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JACQ
Judgement Number11BX03222
Date27 novembre 2012
Record NumberCETATEXT000026701570
CounselLE PRADO
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 2011 et 2 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisés par courrier le 12 décembre 2011 et 4 janvier 2012, présentés pour le centre hospitalier de la Rochelle, représenté par son directeur, par Me Le Prado, avocat ;

Le centre hospitalier de la Rochelle demande à la cour d'annuler le jugement n° 0902849 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 29 septembre 2009 par laquelle le directeur a hospitalisé M. David X à la demande d'un tiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 24 septembre 2012 à 12h00 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;



1. Considérant que le centre hospitalier de la Rochelle relève appel du jugement en date du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision d'admettre M. David X en vue de son hospitalisation à la demande d'un tiers, prise le 29 septembre 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que le centre hospitalier de la Rochelle soutient que la demande de M. X enregistrée devant le tribunal le 9 décembre 2009 était tardive, la décision d'admission et les voies et délais de recours lui ayant été notifiées oralement, dès le 29 septembre 2009, jour de son admission à l'hôpital ;

3. Considérant, d'une part, que la circonstance que M. X ait saisi, le 12 octobre 2009, le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de son hospitalisation démontre seulement que l'intéressé avait connaissance de l'existence d'une procédure devant le juge judiciaire à l'encontre de la mesure d'hospitalisation le concernant ; qu'une telle circonstance n'est en revanche pas de nature à établir, en l'absence de tout autre élément probant, que lui...

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